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TA34 · 3ème chambre — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2204174_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août 2022 et 6 novembre 2023, Mme B A, représentée par la SCP Adde-Soubra Avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre national de recherche scientifique (CNRS) à lui verser la somme de 10 350 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis sur le fondement de la responsabilité pour faute ;
2°) de mettre à la charge du centre national de recherche scientifique (CNRS) une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Le CNRS a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu'il a brutalement rompu l'engagement de recrutement pris à son égard ;
- elle a subi divers préjudices résultant de cette faute et réclame :
*8 850 euros au titre de la perte de chance de pourvoir un poste d'ingénieur en biotechnologie durant la période courant de janvier 2022 à juillet 2022 ;
*1 500 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2023, le centre national de recherche scientifique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande indemnitaire de la requérante n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 portant statut des personnels contractuels techniques et administratifs du centre national de la recherche scientifique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bossi,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 juillet 2021, l'unité mixte de recherche (UMR) n°9005 modélisation et ingénierie des systèmes complexes biologiques pour le diagnostic (Sys2Diag) du centre national de la recherche scientifique (CNRS) a publié sur le portail emploi de cet établissement public une offre d'emploi en vue du recrutement d'un ingénieur en biotechnologies pour le diagnostic dans le cadre d'un contrat à durée déterminée (CDD) de 24 mois, poste basé à Montpellier. Par courrier du 29 avril 2022, reçu le 4 mai 2022, Mme A a introduit un recours préalable pour obtenir l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la rupture abusive de l'engagement de recrutement pris à son égard. Mme A demande au tribunal de condamner le CNRS à lui verser 10 350 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis sur ce même fondement.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
2. Si la responsabilité de l'administration est susceptible d'être retenue en cas de promesse non tenue, il appartient au demandeur de démontrer l'existence d'un engagement ferme et précis qui n'aurait pas été respecté à son égard.
3. En l'espèce, Mme A a déposé sa candidature pour le poste proposé par le CNRS le 30 juillet 2021. Par courriel du 26 octobre 2021, l'UMR Sys2Diag du CNRS a indiqué à Mme A que sa candidature correspondait au poste à pourvoir et que celle-ci était retenue pour pouvoir, avec l'accord de l'intéressée, l'adosser au dossier de financement dans le cadre du plan France Relance dont il avait été question lors de l'entretien d'embauche. Ce courriel mentionnait également, de manière expresse, " au cas où cela n'ait pas été clair pendant l'entretien, que l'embauche est conditionnée à l'obtention de ces financements " et que celle-ci n'interviendra pas avant le début de l'année 2022, " si le dossier est retenu ". Dès lors, ce courriel ne saurait caractériser un engagement ferme et précis de recrutement compte tenu de la réserve clairement exprimée relative aux conditions et formalités liées au financement à obtenir dans le cadre du plan France Relance nécessitant la validation de la délégation régionale académique à la recherche et à l'innovation (DRARI), ce dont Mme A avait au demeurant déjà été informée dès l'annonce publiée de recrutement et durant l'entretien d'embauche. La circonstance que la candidature de l'intéressée a été écartée par la DRARI au stade de l'obtention du financement en raison d'une condition de diplôme qui n'aurait pas été mentionnée par le CNRS à l'origine est sans incidence sur l'existence d'un engagement ferme et précis émanant de l'administration.
4. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le CNRS aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNRS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre national de la recherche scientifique (CNRS).
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 janvier 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 janvier 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2204174_20250110
Données disponibles
- Texte intégral