TA67Juge unique (4)Juge unique (4)Satisfaction Totale
TA67 · Juge unique (4) — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204175_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022 sous le n° 2204175, M. L, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français pendant la durée de l'examen de sa demande par la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. J ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022 sous le n° 2204176, Mme B F épouse J, représentée par Me Snoeckx, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, une attestation de demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés à l'appui de la requête n° 2204175 et soutient en outre que : - il appartient au préfet de justifier que le médecin instructeur de son dossier n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (ci-après OFII) afin de s'assurer de la régularité de la composition du collège de médecins de l'OFII qui a statué sur sa situation ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme G en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme I G, - les observations de Me Snoeckx, avocate de M. J et Mme F épouse J, assistée de M. K, interprète en langue gérogienne, qui a exposé les moyens et conclusions des requêtes et a en outre déclaré se désister de ses conclusions à fin de suspension dès lors que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté les recours formés par les requérants par des ordonnances du 17 juin 2022. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour Mme F épouse J, a été enregistrée le 20 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2204175 et 2204176 sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers au regard de leur droit au séjour et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la compétence de l'auteur des arrêtés attaqués : 2. Par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 4 mars 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A H, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige, et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. C E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Or, il n'est ni établi ni même allégué que M. H n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. E, signataire de la décision en litige, doit être écarté. Sur la légalité du refus de titre de séjour opposé à Mme F épouse J : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 dispose que : " () / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après qu'un avis a été émis le 28 mars 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), composé de trois médecins désignés par une décision du directeur général de l'Office. En outre, un médecin rapporteur, qui n'a pas siégé au sein du collège, a été désigné pour établir le rapport médical sur l'état de santé de l'intéressée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'OFII, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, a été émis après une délibération du collège de médecins et a été signé par les trois médecins le composant. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. 5. En second lieu, pour refuser à Mme F épouse J, ressortissante géorgienne, la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur l'avis émis le 28 mars 2022 par lequel le collège de médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Si Mme F épouse J conteste cet avis, que la préfète du Bas-Rhin s'est approprié, elle n'apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause l'appréciation de la préfète du Bas-Rhin sur l'avis émis par le collège de médecins. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. J et Mme F épouse J sont entrés en France avec leurs deux enfants au mois d'août 2021, soit depuis seulement dix mois à la date des décisions attaquées. Les requérants se prévalent de ce que, présents sur le territoire français, ils y ont noué des liens personnels et amicaux tels que les décisions litigieuses porteraient une atteinte disproportionnée au droit qui leur est reconnu par les stipulations précitées. Toutefois, ceux-ci s'abstiennent d'apporter le moindre élément susceptible d'établir l'existence de ces liens. Alors qu'il n'est pas fait état de circonstances qui s'opposeraient à la poursuite de leur vie familiale hors du territoire national, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à l'encontre des requérants porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination : 8. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. M. J et Mme F épouse J se bornent à soutenir craindre de subir des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans leur pays d'origine, sans toutefois assortir leurs allégations d'éléments probants. Au demeurant, leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 12 janvier 2022 ainsi que par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 17 juin 2022. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. J et de Mme F épouse J tendant à l'annulation des arrêtés de la préfète du Bas-Rhin en date du 2 juin 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. J et de Mme F épouse J sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D J et Mme B F épouse J et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. La vice-présidente désignée, J. G La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2204175,2204176
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (4)
- Formation
- Juge unique (4)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2204175_20220921