TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204175_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 août, 30 août et 14 septembre 2022, M. E A C, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner la communication par le préfet des Alpes-Maritimes de son entier dossier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement du signalement dans les bases de données concernées dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il dispose d'un droit au séjour permanent ; - elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; - elle méconnait les dispositions du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a pour conséquence de l'empêcher d'accomplir les obligations de suivi socio-judiciaire dont il fait l'objet. Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans : - elle porte une atteinte manifeste à son droit à la libre circulation sur le territoire de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty, Venutti, Camacho et Cordier, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022 : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Dire, substituant Me Jaidane, représentant M. A C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, de nationalité portugaise, né en 2003, a fait l'objet d'un arrêté du 17 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 251-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. L'article L. 614-5 n'est toutefois pas applicable " et aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / () ". 3. D'une part, il ressort des dispositions citées au point précédent que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'intéressé ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, la méconnaissance du droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour constitue une irrégularité de procédure qui n'est pas de nature à prolonger le délai de recours à l'encontre de l'arrêté en litige. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été notifié le 20 août 2022 à 11h05 au requérant qui a refusé de signer cette notification. Celle-ci mentionne les voies et délais de recours et précise que si l'étranger est placé en détention, le recours contre la décision administrative peut être introduit auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, en application de l'article R. 776-31 du code de justice administrative. Si M. A C fait valoir qu'il n'a pu bénéficier, avant la clôture du délai de recours, d'une consultation juridique, il n'allègue ni ne démontre, à la date où l'arrêté en litige lui a été notifié, ne pas avoir été en mesure d'avertir dans les meilleurs délais un avocat ou une personne de son choix. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que la requête de M. A C, introduite le 29 août 2022 à 10h42, ne peut qu'être rejetée comme tardive. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bonhomme, président, Mme Soler, conseillère, M. Holzer, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. La rapporteure, Signé N. B Le président, Signé T. BONHOMMELa greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2204175_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel