TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204175_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. A B demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne, après avis du 7 juin 2022 de la commission de recours amiable de la CAF, a refusé de réexaminer ses droits à l'allocation de logement sociale (ALS) à compter du mois de mai 2021 ; 2) de lui accorder le bénéfice de l'ALS à compter du mois de mai 2021. Il soutient que : - il s'est installé dans son logement le 13 mai 2021 ; il a exercé des démarches sur le site internet de la CAF dès le 29 mai 2021 afin de bénéficier de l'ALS et de la prime d'activité ; - à la suite de sa demande de prime d'activité, le site internet de la CAF s'est bloqué de telle sorte qu'il n'a pas pu déposer sa demande d'ALS ; une conseillère CAF l'a informé de la perte de son dossier lors de son transfert entre la CAF du Rhône et la CAF de la Haute-Garonne, ce qui a provoqué le blocage de ses demandes ; le site internet de la CAF est resté bloqué jusqu'à ce que son dossier soit retrouvé ; - à la suite de la récupération de son dossier et de l'acceptation de son dossier de demande de prime d'activité, il a pu déposer une demande d'ALS le 1er octobre 2021, date à laquelle ses droits à l'ALS ont été ouverts. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B de la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article R. 825-4 du code de la construction et de l'habitation. Elle fait valoir que le requérant ne rapporte pas la preuve des difficultés techniques alléguées et ne démontre pas avoir engagé des démarches en mai 2021 afin de bénéficier de l'ALS. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de D pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. C de D a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déménagé dans un nouveau logement le 13 mai 2021. A ce titre, il a bénéficié de l'ALS du 1er octobre au 31 décembre 2021. Par une décision du 5 juillet 2022, prise après avis du 7 juin 2022 de la commission de recours amiable de la CAF, le directeur de la CAF de la Haute-Garonne a rejeté le recours préalable formé par le requérant et refusé de réexaminer ses droits à l'ALS à compter du mois de mai 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder le bénéfice de l'ALS à compter du mois de mai 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 juillet 2022 : 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : () b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-5 du même code : " Les modalités d'ouverture et d'extinction des droits sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 823-10 du même code : " Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 4. Pour solliciter le bénéfice de l'ALS à compter du mois de mai 2021, M. B fait valoir qu'il n'a pas pu déposer une demande d'ALS avant le 1er octobre 2021 dès lors que le site internet de la CAF était bloqué du 29 mai 2021 au 1er octobre 2021 en raison de la perte de son dossier par les services de la CAF lors de sa mutation de la CAF du Rhône à la CAF de la Haute-Garonne. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B a déposé une demande d'aide au logement sur le site internet de la CAF le 15 octobre 2021. Or, l'intéressé ne démontre pas avoir déposé une demande d'ALS avant cette date. En outre, M. B ne démontre ni l'existence des difficultés techniques alléguées ni avoir engagé des démarches dès le mois de mai 2021 afin de bénéficier de l'ALS. Par suite, en application des dispositions précitées, M. B ne pouvait prétendre au bénéfice de l'ALS à compter du mois de mai 2021. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2022 et celles tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'ALS à compter du mois de mai 2021 doivent être rejetées. Sur les conclusions reconventionnelles de la CAF de la Haute-Garonne : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B la somme de 200 euros demandée par la CAF de la Haute-Garonne à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge du logement. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. Le magistrat désigné, Alain C de DLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2204175_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel