TA452ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 2ème chambre — 19 août 2024
- ECLI
- DTA_2204175_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 202BLamine A, représenté par Me Moua, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pris par le préfet du Cher et fixation du pays de destination ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Cher de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir et dans l'attente que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Cher de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et dans l'attente que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Moua, conseil de M. A, d'une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2022. Par une ordonnance du 09 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 03 mars 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guével a été entendu au cours de l'audience publique où les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 7 août 2002, ressortissant ivoirien, est entré en France de manière irrégulière, en provenance d'Espagne, en décembre 2018, alors qu'il était âgé de 16 ans, selon ses déclarations. Le requérant a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du conseil départemental du Cher en tant que mineur isolé par un jugement en assistance éducative rendu le 10 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Moulins. Le requérant a présenté une demande de régularisation de sa situation administrative auprès de la préfecture du Cher par courrier du 19 juin 2020. Le préfet du Cher a refusé de faire droit à sa demande par un arrêté du 28 septembre 2021 et l'a obligé à quitter le territoire français. M. A a formé un recours gracieux le 21 octobre 2021 resté sans réponse. Par un jugement en date du 13 juillet 2022, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 28 septembre 2021. Ce jugement a fait l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel de Versailles. Par un arrêté du 15 septembre 2022, le préfet du Cher a refusé d'accorder un titre de séjour à M. A et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort de l'arrêté attaqué du 15 septembre 2022 du préfet du Cher qu'il ne mentionne pas la demande d'autorisation provisoire de travail que la société Derichebourg Propreté avait déposée le 7 juillet 2021 pour le compte de son employé, M. A, à raison de son contrat d'apprentissage. Aussi les services du préfet du Cher disposaient de ces éléments d'information circonstanciés à la date de l'arrêté attaqué, sans que puisse être opposée au requérant la circonstance qu'il n'avait pas transmis à la préfecture le récépissé de cette demande d'autorisation provisoire de travail. Il ressort en outre des pièces du dossier que, par un courrier du 21 octobre 2021, M. A a, en réponse à une demande d'informations complémentaires du préfet du Cher, signalé tant l'existence de la demande d'autorisation provisoire de travail ci- dessus que celle d'une erreur grossière consistant à lui attribuer à tort la détention d'un diplôme de médecine dont il ne dispose pas et qu'il ne saurait d'ailleurs avoir du fait de son jeune âge. Dès lors, le préfet du Cher doit être regardé comme s'étant abstenu d'un examen particulier de la demande de titre de séjour présentée par M. A. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 15 septembre 2022 portant refus de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions distinctes du même jour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 3. Eu égard au motif d'annulation retenu et en l'absence d'autre moyen susceptible, en l'état du dossier, d'être accueilli, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Cher de procéder au réexamen de la demande de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dès cette notification d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions liées aux frais liés à l'instance : 4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Moua, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce conseil de la somme demandée de 1000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 septembre 2022 du préfet du Cher est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Cher de réexaminer la situationB Lamine A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre dès cette notification une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Moua une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifiB Lamine A, à Me Pacou Moua et au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Guével, président-rapporteur, M. Alexandre Lombard, premier conseiller, Mme Anne-Laure Pajot, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2024. Le président-rapporteur, Benoist GUÉVEL L'assesseur le plus ancien, Alexandre LOMBARD Le greffier, Benoît VESIN La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 août 2024
Référence
DTA_2204175_20240819
Données disponibles
- Texte intégral