TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204176_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l'admette au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d'astreinte sous un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l'arrêté a été retiré.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 juillet 2022 à 11 heures 30, tenue en présence de M. Morand, greffier d'audience, au cours de laquelle Mme C a présenté son rapport en l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant kosovar né en 1973, est entré en France le 29 septembre 2021 et a déposé une demande d'asile. Par une décision du 9 juin 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Par un arrêté du 18 mai 2022, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
2. L'arrêté en litige a été retiré par un arrêté du 26 juillet 2022. A la suite de l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet le requérant n'a fait valoir aucune circonstance pouvant justifier le maintien des conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté initial. Par suite, il n'y a plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de ces conclusions. Pour les mêmes motifs, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'injonction.
3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au conseil du requérant la somme qu'il réclame en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2022 du préfet de la Haute-Savoie.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Djinderedjian et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022.
La magistrate désignée,
A. C
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204176Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2204176_20220727
Données disponibles
- Texte intégral