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TA35 · Eloignement urgent — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2204176_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 15 août 2022, M. B C, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a prononcé son assignation à résidence ; 4°) de lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté de transfert aux autorités allemandes a été pris par une personne incompétente, à défaut pour le préfet de justifier d'un arrêté de délégation de signature ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - les brochures n'ont pas été remises le même jour dans une langue comprise par lui ; - il n'est pas établi que les autorités allemandes ont été saisies dans le délai de deux mois, prévu par l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté d'assignation à résidence a été pris par une personne incompétente, à défaut pour le préfet de justifier d'un arrêté de délégation de signature ; - il doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tourre, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Delilaj, représentant M. C, absent, qui se désiste du moyen tiré du défaut de délégation de signature et du moyen relatif au délai de saisine des autorités allemandes et développe les autres moyens soulevés dans la requête. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant iranien né en 1991, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 2 mai 2022. Le 10 mai 2022, il a introduit une demande d'asile en France. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que M. C avait sollicité l'asile auprès des autorités allemandes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Le 13 juin 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge du requérant, qui a été acceptée par ces dernières le 15 juin 2022. Par arrêté du 11 août 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé du transfert de M. C aux autorités allemandes. Par arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle : 2. M. C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 16 bis du règlement (CE) du 2 septembre 2003 modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 : " Une brochure commune informant tous les demandeurs de protection internationale des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'application du règlement (UE) n° 603/2013 figure à l'annexe X ". 4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de le transférer à un autre État membre au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. La délivrance par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d'asile une garantie, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l'omission ou de l'insuffisance d'une telle information à l'appui de conclusions dirigées contre une décision de remise, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision. 6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées. 7. En l'espèce, M. C fait valoir que les brochures A et B lui ont été remises respectivement en langue Farsi et Dari alors qu'il ne comprend ni l'un ni l'autre de ces dialectes et que la préfecture le sait puisque, d'une part, l'entretien individuel s'est tenu en Persan et, d'autre part, les arrêtés de transfert et d'assignation à résidence lui ont également été notifiés en Persan. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre par les services de la préfecture de police de Paris les 10 et 11 mai 2022, contre signature, deux documents, soit une brochure A rédigée en langue Farsi " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et une brochure B rédigée en langue Dari intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' ". Lors de l'entretien individuel qui s'est tenu le 10 mai 2022, M. C n'a pas précisé la ou les langues qu'il comprenait. Cet entretien s'est tenu en Persan, avec l'assistance d'un interprète. À supposer même que M. C comprenne le Farsi, qui est l'appellation iranienne du Persan, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Dari serait compréhensible par le requérant alors que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'apporte aucun élément en ce sens. Dès lors que seule la remise des deux brochures A et B, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application de ce règlement, les informations écrites essentielles à la compréhension de sa situation et à l'exercice de ses droits n'ont pas été portées à la connaissance de M. C dans une langue qu'il comprend. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait bénéficié par ailleurs de telles informations. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, cette omission a été de nature à priver effectivement M. C de la garantie prévue par les dispositions citées ci-dessus. Par suite, l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités allemandes est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et est, pour ce motif, entaché d'illégalité. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de remettre M. C aux autorités allemandes doit être annulé. Par voie de conséquence, l'arrêté préfectoral du même jour assignant M. C à résidence, sur le fondement de l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes, doit être également annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. L'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 10. Le présent jugement, qui annule la décision de transfert, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. M. C a été admis de façon provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Delilaj, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Delilaj de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée au requérant. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés préfectoraux en date du 11 août 2022 portant transfert de M. C aux autorités allemandes et l'assignant à résidence sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Delilaj renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Delilaj, avocat de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée au requérant. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Delilaj et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2022. La magistrate désignée, signé L. A La greffière d'audience, signé P. Cardenas La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous huissiers commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2204176_20220822
Données disponibles
- Texte intégral