TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 août 2022
- ECLI
- DTA_2204177_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrés les 22 juillet et 10 août 2022, Mme C, représentée par Me Brel, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté préfectoral du 20 juin 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à la préfère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au profit de Me Brel, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, à son seul profit en l'absence d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition de l'urgence se trouve remplie dès lors que les décisions en litige préjudicient gravement et immédiatement à sa situation personnelle, en particulier en ce que ces décisions la place en situation de séjour irrégulier ; - le refus de renouveler son titre de séjour fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle ; - les décisions en litige émanent d'une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - l'administration ne justifie pas en quoi un titre de séjour " salarié " ne pourrait pas lui être délivré, dès lors qu'elle occupait un emploi en tension caractérisé par des difficultés de recrutement ; - son dossier n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux dès lors qu'elle a expressément indiqué dans sa demande de titre de séjour qu'elle disposait d'un contrat de travail ; - l'administration s'est méprise en considérant qu'elle sollicitait son admission au séjour à titre exceptionnel, alors qu'elle entendait obtenir un titre de séjour " salarié " ; - l'administration ne justifie pas en quoi son admission au séjour à titre exceptionnel ne serait cependant pas possible, alors qu'elle a subi des violences de la part de son conjoint ; - la décision de lui refuser le séjour est entachée d'incompétence négative, la préfète s'étant crue liée par les décisions des juges judicaires ayant refusé de prendre une ordonnance de protection ; - cette décision est également entachée d'une erreur de droit dès lors que le renouvellement d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français n'est pas conditionné à l'existence d'une telle ordonnance de protection ; - le refus de délivrer une ordonnance de protection ne signifie pas qu'elle n'a pas été victime de violences conjugales ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la plainte qu'elle a déposée du fait des violences conjugales qu'elle a subies n'a pas encore été classée sans suite ; - la décision de refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions de articles L. 421-1 à L. 421-4 et L. 414-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle bénéficie d'une autorisation de travail qui lui a été délivrée le 17 mai 2022 ; - la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences qu'elle entraîne pour sa situation personnelle; - cette mesure méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - aucun des moyens de légalité soulevés par la requérante ne permet de conclure à l'existence d'un doute sérieux sur - son arrêté est suffisamment motivé et a été pris par une autorité disposant d'une délégation régulièrement établie et publiée ; - la réalité des violences conjugales dont Mme B allègue avoir été victime n'est pas démontrée ; - la circonstance que Mme B dispose d'une autorisation de travail et d'un contrat ne constitue pas à elle seul un motif de nature à justifier son admission au séjour à titre exceptionnel ; - Mme B ne fait état d'aucun lien stable et d'une particulière intensité de nature privée ou familiale en France ; - la durée de sa présence en France, d'un peu plus de deux ans à la date de l'arrêté en litige, ne constitue pas davantage un élément de nature à justifier son admission au séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 juillet 2022 sous le numéro 2204184 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mony, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Guérin, greffière d'audience, M. Mony, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - les observation de Me Bachelet substituant Me Brel, représentant Mme B, qui reprend pour l'essentiel ses écritures et fait notamment valoir que le refus de renouvellement du titre de séjour de Mme B fait présumer l'existence d'un situation d'urgence, l'intéressée basculant de ce fait en séjour irrégulier ; que la décision attaquée est entachée d'incompétence négative, la préfète s'étant crue liée par l'ordonnance du juge judicaire refusant d'accorder une protection pour violences conjugales ; que la plainte qu'elle a déposée n'a pas été classée sans suite ; que la préfète s'est méprise sur le sens de sa demande de titre de séjour, sa demande faisant expressément état de ce qu'elle bénéficiait d'un contrat de travail ; qu'elle devait être regardée comme demandant un changement de statut et non une admission exceptionnelle au séjour ; que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la préfète a entaché son refus d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'une autorisation de travail lui a été délivrée et qu'elle bénéficie d'une offre de CDI ; qu'elle remplit les conditions pour se voir délivré de plein droit un titre de séjour, s'agissant d'un emploi en CDI, quasiment à plein-temps (140 heures /mois) et caractérisé par des difficultés locales de recrutement. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme. B, ressortissante marocaine, est entrée en France le 22 décembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour obtenu en sa qualité de conjoint de français. Elle a ensuite obtenu un titre de séjour en cette même qualité et a déposé le 23 novembre 2021 une demande par laquelle elle en a sollicité le renouvellement. La préfète de l'Ariège, par un arrêté du 20 juin 2022, a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, et a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administratif de suspendre cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'urgence : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Mme B, qui se trouvait jusqu'à ce qu'intervienne la décision attaquée en situation de séjour régulier, et à qui la décision de la préfète de l'Ariège ne permet pas de travailler, alors même qu'elle disposait d'un contrat de travail à durée indéterminée, justifie de l'existence d'une situation d'urgence. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 6. Mme B, qui disposait d'un contrat de travail à durée indéterminée en vue d'exercer un emploi d'aide à domicile, soit un emploi en tension dans le département de l'Ariège, en a expressément fait état dans sa demande de titre de séjour et doit ainsi être regardée comme sollicitant la délivrance d'un titre de séjour " salarié ". Mme B, qui se trouvait alors toujours en situation de séjour régulier, a ensuite demandé à bénéficier d'une autorisation de travail, qui lui a été accordée le 17 mai 2022, soit avant que n'intervienne la décision de la préfète de l'Ariège. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles : " Par dérogation à l'article L. 433-6, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivré le titre demandé lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies () " est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il suit de là que Mme B est fondée, pour ce motif, à demander la suspension de la décision attaquée. Sur les conclusions en injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 8. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mme B dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans l'intervalle, à titre provisoire, dans un délai de cinq jours, un récépissé l'autorisant à travailler, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que Mme B soit admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Brel, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Brel. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 20 juin 2022 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Ariège de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de délivrer à titre provisoire à Mme B, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, un récépissé l'autorisant à travailler. Article 4 : L'Etat versera à Me Brel, avocat de Mme B, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Mme B soit admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Brel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme B. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la préfète de l'Ariège et à Me Brel. Fait à Toulouse, le 17 août 2022. Le juge des référés,La greffière, A. MONYS. GUÉRIN La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 août 2022
Référence
DTA_2204177_20220817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel