TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2204177_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Galy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence de la directrice déléguée à l'administration inter-régionale judiciaire près la cour d'appel de Bordeaux sur sa demande du 12 mai 2022 tendant à ce que le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) soit fixé à 6 800 euros à compter du 1er janvier 2021 pour un travail à temps plein ; 2°) d'enjoindre à la directrice déléguée à l'administration inter-régionale judiciaire près la cour d'appel de Bordeaux de lui attribuer une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) de 6 800 euros minimale pour un travail à temps plein, à compter du 1er janvier 2021, cette somme étant assortie d'une astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la circulaire du 2 août 2021 relative au régime indemnitaire des corps de directeurs des services de greffe et de greffier des services judiciaires méconnaît le principe d'égalité, en ce qu'elle fixe à 5 800 euros le socle indemnitaire des greffiers et greffiers principaux, mais prévoit que ce socle est revalorisé de 1 000 euros pour les greffiers promus au grade de greffier principal postérieurement à son entrée en vigueur, montant supérieur à celui dont bénéficient les greffiers promus au grade de greffier principal antérieurement à la mise en place du nouveau régime indemnitaire ; ainsi, alors qu'un greffier principal nommé après le 1er janvier 2019 perçoit au moins 6 800 euros par an, elle perçoit seulement, en dépit du maintien du montant des primes perçues au titre de l'ancien régime, 5 882,28 euros par an ; - la différence de traitement n'est pas justifiée par une différence objective ou un motif d'intérêt général ; - sa technicité et son expérience, reconnu notamment par sa réussite à l'examen professionnel de greffier principal n'ont pas été pris en compte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - l'arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des greffiers des services judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zuccarello, présidente, - les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique, - et les observations de Me Schontz pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été promue au premier grade du corps des greffiers des services judiciaires et reclassée, suite à une modification du statut de ce corps, au grade de greffier principal au 12 mai 2010. Par une décision du 13 novembre 2019, dans le cadre de la mise en place du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, elle a été classée dans le groupe de fonctions 3, et son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) a été fixée à 490,19 euros par mois, correspondant à un montant annuel de 5 882,28 euros pour un travail à temps plein. Le 12 mai 2022, Mme B a formé une demande auprès de la directrice déléguée à l'administration inter-régionale judiciaire près la cour d'appel de Bordeaux tendant à ce que le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) soit fixé à 6 800 euros à compter du 1er janvier 2021 pour un travail à temps plein. Sans réponse, elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 susvisé portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État (RIFSEEP) : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps () sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps () par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade (), les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions () ". Aux termes de son article 3 : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3 ". L'arrêté interministériel du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des greffiers des services judiciaires du décret du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP a fixé à trois le nombre de groupes de fonctions dans lesquels doivent être classés les greffiers des services judiciaires, les plafonds annuels de l'IFSE afférents à chacun de ces trois groupes, ainsi que les montants minimaux annuels de l'indemnité pour chacun des deux grades de ce corps. 3. La circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice du 2 août 2021, portant sur les modalités de gestion du régime indemnitaire du corps des directeurs des services de greffe judiciaires et greffiers des services judiciaires prévoit, d'une part, à son paragraphe 1.2, que ce qu'elle qualifie de " socle indemnitaire " " correspond à un montant minimum et non pas à un montant indemnitaire unique par groupe. Au sein d'un même groupe de fonctions, les agents peuvent ainsi bénéficier de montants individuels différents en raison, notamment, de la diversité de leurs parcours professionnels ". L'annexe 3 de cette circulaire fixe le " socle indemnitaire " de l'IFSE pour chacun des trois groupes des greffiers, en distinguant ceux qui exercent leurs fonctions à l'administration centrale du ministère de la justice et ceux qui exercent dans les juridictions, les services déconcentrés et les écoles de formation. A son paragraphe 6, cette circulaire dispose, d'autre part, que : " Le changement de grade se traduit par une revalorisation automatique du montant de l'IFSE perçu par l'agent avant sa promotion, dans la limite du plafond réglementaire applicable au groupe de fonctions correspondant au poste occupé par l'agent. / Les montants de revalorisation, fixés par la présente circulaire, sont forfaitaires et identiques pour tous les périmètres d'affectation " et renvoie à l'annexe 4 la fixation à 1 000 euros du montant de cette revalorisation pour les greffiers qui deviennent greffiers principaux à compter de la mise en œuvre du RIFSEEP au 1er janvier 2019 pour ce corps de fonctionnaires. 4. En premier lieu, ainsi que le mentionne au demeurant ladite circulaire, la fixation par le ministre de la justice d'un " socle indemnitaire ", qu'il définit comme le montant minimum d'IFSE garanti à un agent en raison des fonctions exercées, pour chacun des trois groupes de fonctions des greffiers des services judiciaires, ne fait pas obstacle à ce que le montant de l'IFSE attribué aux membres d'un même groupe de fonctions soit différent entre ces agents pour tenir compte de l'expérience et de la technicité acquise par chacun dans l'exercice de ces fonctions, sous réserve de ne pas dépasser le plafond annuel de cette indemnité fixé par arrêté interministériel. En prévoyant que les greffiers des services judiciaires exerçant dans les juridictions et classés dans le groupe de fonctions n° 3 bénéficient d'un socle indemnitaire d'un montant de 5 800 euros au 1er janvier 2021, l'annexe 3 de cette circulaire n'a pas entendu interdire que l'expérience et la technicité acquise par un greffier et reconnue notamment par sa réussite à l'examen professionnel de greffier principal avant la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire au 1er janvier 2019 soit prise en compte par l'attribution par son gestionnaire d'un montant d'IFSE au moins égal au montant attribué aux greffiers qui accèdent à ce grade à compter de cette date, majoré de la revalorisation de 1 000 euros prévue par l'annexe 4 de cette circulaire. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette circulaire, en raison d'une méconnaissance du principe d'égalité, invoquée par voie d'exception, en ce qu'en ne prévoyant pas que les greffiers principaux des services judiciaires ayant accédé à ce grade avant le 1er janvier 2019 devaient bénéficier d'un montant d'IFSE au moins égal au montant majoré de la revalorisation prévue pour les greffiers ayant accédé à ce même grade à compter du 1er janvier 2019, doit être écarté. 5. En second lieu, Mme B fait valoir que rien n'imposait à son employeur, de lui allouer seulement le montant indemnitaire garanti dès lors qu'il lui était loisible de porter ce montant à celui accordé aux greffiers principaux promus après le 1er janvier 2019. Toutefois, si l'administration a alloué à l'intéressée un montant d'IFSE correspondant à la garantie indemnitaire individuelle prévue par l'article 6 du décret du 20 mai 2014, la requérante ne fait valoir aucun élément personnel et circonstancié de nature à établir qu'au vu de l'expérience et de la technicité acquises, l'administration aurait entaché la décision attaquée d'erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de la directrice déléguée à l'administration inter-régionale judiciaire près la cour d'appel de Bordeaux sur sa demande du 12 mai 2022 tendant à ce que le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) soit fixé à 6 800 euros à compter du 1er janvier 2021 pour un travail à temps plein. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme de Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. La présidente-rapporteure, F. ZUCCARELLO L'assesseure la plus ancienne, D. DE PAZ La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2204177_20230215
Données disponibles
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