TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 5ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204178_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, Mme C D, représentée par Me Buquet, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant " d'une durée d'une année, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de carte de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - cette décision est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet a fait application des stipulations de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien, en lieu et place des stipulations des articles 5 et 7 c) du même accord. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante algérienne née en 1994, est entrée en France le 5 septembre 2019, sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ". Après avoir bénéficié d'un premier certificat de résidence algérien mention " étudiant " valable du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, en sollicitant un changement de statut d'étudiant en celui de commerçant. A la suite de cette demande, la requérante a été mise en possession d'un certificat de résidence mention " commerçant " valable du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021 dont elle a sollicité le renouvellement le 8 septembre 2021. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme D demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ". Aux termes du c) de l'article 7 du même accord : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". 3. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que soient appliqués aux ressortissants algériens les textes de portée générale relatifs à l'exercice, par toute personne, de l'activité professionnelle envisagée. En revanche, cette circonstance fait obstacle à ce que la condition relative aux moyens d'existence suffisants, qui n'est pas prévue pour la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant " et qui ne relève pas de textes de portée générale relatifs à l'exercice par toute personne d'une activité professionnelle, leur soit opposée. Ainsi, saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité de commerçant de la part d'un ressortissant algérien, l'autorité administrative est seulement tenue de vérifier le caractère effectif de l'activité du pétitionnaire. Il s'ensuit que Mme D, régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés et dont le caractère effectif de l'activité commerciale est établi par les pièces comptables produites au dossier, est fondée à soutenir qu'en lui opposant l'absence de moyens d'existence suffisants pour refuser de renouveler son certificat de résidence algérien, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 7 c) précitées. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision du 7 avril 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien ainsi que, par voie de conséquence, de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation précité, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme D un certificat de résidence algérien mention " commerçant ", sur le fondement de l'article 7 c) de l'accord franco-algérien, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1err : L'arrêté en date du 7 avril 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme D, un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme D une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, M. Boidé, premier conseiller, Mme Niquet, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le président-rapporteur, Signé J-M. AL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé M. BLe greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2204178_20220929
Données disponibles
- Texte intégral