TA35OQTF 6 semOQTF 6 semSatisfaction Totale
TA35 · OQTF 6 sem — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204179_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2022, Mme A B, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français à destination de la République démocratique du Congo ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa situation n'a pas été suffisamment examinée à cet égard. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kolbert, président, - les observations de Me Semino, substituant Me Le Strat représentant Mme B, et celles de Mme B, qui invoquent également le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Mme B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme B, née en 2001, ressortissante de République démocratique du Congo, est entrée en France le 2 juillet 2019 par le Portugal, et après l'échec d'une procédure de transfert, elle a sollicité, le 21 août 2020, le bénéfice du statut de réfugiée. Par décisions des 31 mai 2021 et 29 juin 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ont rejeté cette demande. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a alors, par un arrêté du 25 juillet 2022 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé. C'est l'arrêté attaqué. 3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. Il ressort des éléments produits par la requérante peu avant l'audience, qu'elle est mère d'un enfant né le 27 février 2021 de sa relation avec un compatriote en situation régulière qui l'avait reconnu prénatalement, dès le 7 septembre 2020, et avec lequel elle réside désormais en région parisienne, à Othis (Seine-et-Marne). Les pièces permettent d'établir qu'avant d'accueillir la mère et l'enfant à son foyer, l'intéressé avait commencé à contribuer à son entretien. Dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme B est fondée à soutenir que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'a pas suffisamment pris en compte l'intérêt supérieur de son enfant et doit, pour ce seul motif, être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le réexamen, par l'autorité compétente, de la situation de Mme B. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressée, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. L'État étant partie perdante à l'instance, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à Me Le Strat d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous la double réserve que soit accordée, à titre définitif, l'aide juridictionnelle à la requérante et que son avocate renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. D É C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 25 juillet 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à l'autorité préfectorale compétente de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera à Me Le Strat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous la double réserve que soit accordée, à titre définitif, l'aide juridictionnelle à Mme B et que son avocate renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Le Strat et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. Le président, signé E. KolbertLe greffier, signé M.-A. Vernier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2204179_20220922
Données disponibles
- Texte intégral