TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 2ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204180_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars et 12 août 2022, Mme C B épouse D, représentée par Me Minsongui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé dans l'attente de la délivrance de cette carte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée, entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour du droit des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-2 et du 3° du L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour du droit des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B épouse D, ressortissante tunisienne née le 24 août 1985 à Tabarka (Tunisie), a sollicité son admission au séjour en qualité de conjointe de français le 18 juin 2019. Par un arrêté du 16 février 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée, au motif qu'elle ne justifiait pas d'une communauté de vie affective et matérielle probante avec son époux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour du droit des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :/ 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ;/ 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ;/ 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " 3. Pour fonder le refus de faire droit à la demande de délivrance d'un titre de séjour de Mme D, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée ne justifie pas d'une communauté de vie affective et matérielle probante en France avec son époux de nationalité française, ni d'une situation personnelle et familiale en France à laquelle le refus de titre porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. 4. Toutefois, il ressort des nombreuses pièces versées au dossier, et notamment des déclarations d'impôt, des relevés de comptes bancaires, du contrat de location et des attestations de proches, que Mme D, justifie résider avec son époux, ressortissant français qu'elle a épousé le 9 mars 2019, depuis l'année 2018. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne relève pas utilement que cette résidence conjointe n'établit pas la dimension affective de la communauté de vie, a entaché sa décision d'erreur de fait en considérant que l'intéressée ne justifiait pas d'une communauté de vie avec son époux et a, ainsi, méconnu les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 16 février 2022. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'un titre de séjour soit délivré à Mme D. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige : 7. L'Etat versera à Mme D une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 février 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme D un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 (mille) euros à Mme D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé K. E La première assesseure, Signé I. Jasmin-Sverdlin La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2204180_20220922
Données disponibles
- Texte intégral