TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2204180_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté son recours administratif présenté le 14 février 2022 et dirigé contre la décision du 1er février 2022 rejetant sa demande de prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ". Elle soutient que son projet porte sur la rénovation de combles qui ne sont pas des combles perdus et qu'il remplit les critères d'attribution de l'aide sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, l'Agence nationale de l'habitat, représentée par la SELAS Seban et associés, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle ne contient aucun moyen en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leclère, - les conclusions de M. Liénard, rapporteur public, - et les observations de Me Delescluse, représentant l'Agence nationale de l'habitat. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif formé contre la décision du 1er février 2022 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (l'ANAH) a refusé de faire droit à sa demande de prime de transition énergétique dite " MaPrimRenov' ". Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. En l'espèce, la requérante conteste de façon suffisamment précise et détaillée le bien-fondé de la décision attaquée. Elle fait état de ses démarches auprès de l'ANAH, expose un moyen quant au caractère infondé du motif retenu par l'Agence pour lui refuser le bénéfice de la prime de transition énergétique et l'étaye avec la production des pièces nécessaires à l'étude de sa situation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'ANAH doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable au litige : " I.- Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l'annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif. () ". Aux termes de l'annexe 1 du même décret, dans sa version applicable au litige, listant les dépenses éligibles à la prime de transition énergétiques : " Les dépenses suivantes, lorsqu'elles satisfont les critères techniques fixés par l'arrêté mentionné au VIII de l'article 2 du présent décret, sont éligibles à la prime : / () / 11. Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles ; () ". Enfin, l'article 1er de l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique dispose que : " Les travaux et prestations mentionnés à l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 sont ceux figurant sur le devis et sur la facture de l'entreprise ou de l'auditeur mentionnés au même article. () ". Il résulte de ces dispositions que les travaux d'isolation des combles perdus ne sont pas éligibles au dispositif de subvention sollicité. 5. En l'espèce, pour refuser l'octroi de la subvention sollicitée par Mme A, l'ANAH a retenu que les travaux effectués par l'intéressée concernaient des combles perdus. Toutefois, si le devis initial produit par la requérante à l'appui de sa demande de subvention mentionne effectivement l'existence de combles perdus, il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies produites par la requérante, dont il apparaît qu'elles représentent le lieu des travaux en litige, que ces derniers ont trait à la rénovation d'une toiture et l'isolation de rampants ainsi que de combles aménagés en pièces de vie et non pas à l'isolation de combles perdus. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que l'ANAH a entaché sa décision d'illégalité en faisant une inexacte application des dispositions mentionnées au point 4 du présent jugement. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle l'ANAH a implicitement rejeté le recours administratif de Mme A présenté le 14 février 2022 et dirigé contre la décision du 1er février 2022 rejetant la demande de l'intéressée tendant au bénéfice de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté le recours administratif formé par Mme A contre la décision du 1er février 2022 lui refusant l'octroi de la prime de transition énergétique est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. La rapporteure, Signé M. LECLERE Le président, Signé B. CHEVALDONNET La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2204180_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel