TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2204181_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 14 août 2022 et 26 janvier 2023, M. E A, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence pendant une durée de six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'incompétence ; - il méconnaît l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des contraintes quotidiennes qu'il fait peser sur lui pendant une longue durée. Un mémoire en défense, présenté par le préfet d'Ille-et-Vilaine, a été enregistré le 29 janvier 2023, soit postérieurement à la clôture automatique de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public, - et les observations de Me Semino, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant russe d'origine tchéchène, est entré en France le 2 janvier 2012 avec son épouse et leurs enfants. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 18 août 2021, décidé de l'obliger à quitter le territoire français, ne lui a accordé aucun délai de départ volontaire, a fixé la Russie comme pays de destination et lui a fait interdiction de retour pendant deux ans. M. A n'a pas exécuté cette mesure. L'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence, le 23 mai 2022. Par arrêté du 12 août 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence pendant une durée de six mois sur le fondement du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 13 mai 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine du même jour, le préfet de ce département a donné à Mme D C, adjointe au chef de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière et signataire de l'arrêté contesté, délégation aux fins de signer notamment les arrêtés d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-4 du même code : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1° () de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée () ". Il résulte de ces dispositions que l'assignation " longue durée " qu'elles prévoient ne peut être prononcée que lorsque la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre d'un étranger ne peut être exécutée immédiatement et qu'il n'existe donc pas, à la date à laquelle elle est ordonnée, de perspective raisonnable d'exécution immédiate. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet le 18 août 2021 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Par suite, il entre dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui précède que la circonstance qu'en raison de la guerre en Ukraine, l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. A ne serait pas une perspective raisonnable, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'assignation à résidence prononcée à son encontre sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doivent donc être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence () se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ". Aux termes de l'article L. 733-2 de ce code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures () ". Selon l'article L. 733-5 de ce code : " Les modalités d'application des articles L. 733-1 à L. 733-4 sont fixées par décret en Conseil d'État ". L'article R. 733-1 de ce code précise que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 6. L'arrêté attaqué a pour objet, d'une part, d'assigner à résidence M. A dans la commune de Saint-Malo pour une durée de six mois, l'intéressé ayant interdiction de sortir de la commune de Saint-Malo sans autorisation préfectorale sous forme de sauf-conduit qu'il lui est loisible de solliciter, sauf pour consulter son avocat et se rendre à toute convocation de justice ou des services de police ou gendarmerie et, d'autre part, d'obliger l'intéressé à remettre l'original de son passeport ou de tout document d'identité contre un récépissé de remise, à se présenter tous les jours de la semaine à 10 heures sauf les week-ends, jours fériés et chômés à la police aux frontières de Saint-Malo et à être présent à son domicile tous les jours entre 18 heures et 21 heures y compris les week-ends et jours fériés, sauf à justifier d'une difficulté particulière faisant obstacle au respect de cette sujétion. 7. M. A n'établit ni même n'allègue que les modalités de contrôle permettant au préfet de s'assurer du respect de son assignation à résidence, en particulier, ses obligations de se présenter tous les jours de la semaine à la police aux frontières de Saint-Malo, de demeurer à son domicile entre 18 et 21 heures chaque jour et de ne pas sortir de la commune, qui sont au nombre de celles que l'autorité compétente peut décider en application des dispositions précitées de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seraient incompatibles avec les horaires d'école et de collège de ses quatre enfants scolarisés en CE2, 6ème, 5ème et 4ème à Saint-Malo. Par ailleurs, les circonstances que ses enfants sont francophones, investis dans leur scolarité, membres des associations sportives des établissements qu'ils fréquentent, arrivés en bas-âge en France, qu'ils ne " connaissent rien de la Russie ", parlent mal le russe et ne savent ni le lire, ni l'écrire, et le fait que M. A maîtrise très bien la langue française ne permettent pas davantage de démontrer que la mesure d'assignation à résidence, dont l'intéressé fait l'objet, le soumet à des contraintes excessives, incompatibles avec l'accomplissement de ses obligations parentales et de nature à perturber la scolarité de ses enfants. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les mesures prévues pendant une longue durée par l'assignation à résidence seraient disproportionnées au regard de la situation familiale de M. A doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 août 2022 portant assignation à résidence. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Les dispositions visées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. La rapporteure, signé L. BLe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2204181_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel