TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2204182_20220812
- Date
- 12 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme A D, en qualité de représentante légale de Marwann E, représentée par Me Sanchez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision notifiée le 5 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a refusé les vœux d'affectation en classe de première STMG de son fils C E dans cinq établissements de Gironde et l'a affecté dans son lycée d'origine, le lycée Sud Médoc La Boétie au Taillan-Médoc ; 2°) d'enjoindre à la rectrice d'affecter son fils en filière STMG dans un établissement secondaire qui permette le maintien de l'élève dans son environnement familial ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; S'agissant de l'urgence : - Marwann E est en l'état dépourvu de décision d'affectation conforme à son intérêt supérieur et de nature à préserver son intégrité physique et psychologique ; - il est affecté dans la voie générale, alors que son établissement d'origine l'y a repéré en décrochage scolaire, qu'il a manifesté une souffrance psychologique en lien avec sa scolarité dans cette filière, source d'échec pour lui comme en témoignent ses bulletins scolaires, ce qui le prive d'une chance d'obtenir son baccalauréat ; S'agissant de l'existence de moyens sérieux : - Marwann E, âgé de 16 ans, est soumis à l'obligation scolaire et, en tout état de cause, à l'obligation de formation prévue à l'article L. 114-1 du code de l'éducation ; - la décision en litige porte atteinte au droit à l'éducation de Marwann E du fait d'une absence de proposition d'affectation conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant ; il est ainsi déscolarisé pour l'année 2022/2023, en dépit des démarches accomplies ; l'équipe pédagogique elle-même a proposé une réorientation en filière STMG ; - l'orientation en filière générale prive Marwann E de la possibilité de faire en temps utile un autre choix de scolarité ou de carrière ; cette décision perturbe gravement sa santé et sa scolarité ; il est inepte de se fonder sur le bilan scolaire de l'élève pour lui opposer un refus d'affectation vers une autre filière qui lui permettrait de sortir du cycle de l'échec. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence n'est pas remplie ; - la condition relative à l'existence de moyens sérieux n'est pas remplie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2204181 tendant à l'annulation de la décision de la rectrice de l'académie de Bordeaux notifiée le 5 juillet 2022. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Naud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Naud, juge des référés ; - les observations de Me Sanchez, pour Mme D, qui confirme ses écritures ; - les observations de M. B, pour la rectrice de l'académie de Bordeaux, qui confirme ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Marwann E, né le 7 novembre 2005, élève dans le lycée Sud Médoc La Boétie au Taillan-Médoc, a sollicité pour l'année scolaire 2022/2023 son affectation en classe de première technologique "sciences et technologies du management et de la gestion" (STMG) dans cinq établissements, par ordre décroissant de préférence le lycée Fernand Daguin à Mérignac, le lycée Pape Clément à Pessac, le lycée Sud Médoc La Boétie au Taillan-Médoc, le lycée Gustave Eiffel à Bordeaux et le lycée Jean Condorcet à Bordeaux. Le 5 juillet 2022, la rectrice de l'académie de Bordeaux a informé Mme E née D, sa mère, du rejet de sa demande et de son maintien dans son lycée d'origine. Mme D, représentante légale de l'intéressé, demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 3. À l'appui de sa demande de suspension, Mme D soutient que Marwann E, âgé de 16 ans, est soumis à l'obligation scolaire et, en tout état de cause, à l'obligation de formation prévue à l'article L. 114-1 du code de l'éducation, que la décision en litige porte atteinte à son droit à l'éducation du fait d'une absence de proposition d'affectation conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant et que son orientation en filière générale le prive de la possibilité de faire en temps utile un autre choix de scolarité ou de carrière, ce qui perturbe gravement sa santé et sa scolarité. En l'état de l'instruction, aucun de ces moyens ne paraît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. 4. Il résulte de ce qui précède que, l'une des conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, Mme D n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision de la rectrice de l'académie de Bordeaux notifiée le 5 juillet 2022. Par voie de conséquence, les conclusions de Mme D à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D, représentante légale de Marwann E, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 12 août 2022. Le juge des référés, La greffière, G. NAUD S. CASTAIN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2204182_20220812
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