TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Totale
TA77 · Chambre DALO — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204182_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, Mme B D, représentée par Me Brochard Olivier, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 82 000 euros, sur la période allant du 24 novembre 2018 à la date du jugement à intervenir, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la date de la réception par les services préfectoraux de la demande préalable, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens. Elle soutient que : - par une décision du 24 mai 2018, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; - par un jugement du 4 mars 2019, le tribunal a enjoint, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui attribuer un logement de type T3 ; - faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressée a droit à l'indemnisation des préjudices subis, troubles dans les conditions d'existence et préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requérante a été relogée le 21 décembre 2022 dans un logement de type T4 situé à Alfortville ; - elle a reçu antérieurement, en février 2019, une proposition pour un logement de - elle a refusé, sans motif légitime, une proposition du 23 mars 2020 pour un logement de type T4 adapté à ses besoins et capacités, situé au Perreux-sur-Marne, ; - elle n'établit pas le préjudice moral qu'elle invoque. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/001157 du 16 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. A, les parties n'étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T3, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 24 mai 2018 de la commission de médiation du droit au logement opposable. Saisi par l'intéressée, le tribunal a, par un jugement du 4 mars 2019, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le relogement de l'intéressée, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er mai 2019, sous une astreinte de 100 euros par mois de retard. En l'absence de relogement, Mme D a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 7 décembre 2021, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement. Par sa requête, Mme D demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 82 000 euros sur la période allant du 24 novembre 2018 à la date du présent jugement, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la continuation de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. Il résulte de l'instruction que Mme D s'est vue reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour les motifs suivants : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral " et " Logée dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ". Elle a été relogée avec sa famille, le 21 décembre 2022, dans un logement de type T4 adapté à ses besoins et capacités, sis 2 allée du Douanier Rousseau à Alfortville. D'une part, il est constant que la requérante a été reconnue prioritaire au motif notamment qu'elle était logée avec sa famille dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. D'autre part, si la préfète défenderesse fait valoir que le second refus de la requérante opposé en mars 2020 pour un logement de type T4 sis à Perreux-sur-Marne a été formulé sans motif légitime, la fiche Syplo produite ne porte que la mention " refuse le logement après visite " sans autre précision, tandis qu'il n'est versé à l'instance aucun élément sur les conditions de ce refus de nature à le regarder comme dépourvu de motif impérieux. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit 48 mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total 4 personnes puis 5 personnes à compter du 28 novembre 2021, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral allégués en condamnant l'Etat à verser au à la requérante une somme de 4 000 euros. Sur les intérêts légaux et la capitalisation : 4. La requérante a droit aux intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2021, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux. Sur les frais d'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme D tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme D une somme de 4 000 (quatre mille) euros assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 7 décembre 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le magistrat désigné, B. GUEVEL La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304182
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Chronologie de l'affaire
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TA7711 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2204182_20230511
TA306 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2204182_20230511