TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204183_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2022 et le 30 juin 2022, Mme D A C, représentée par Me Lambert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Mme A C soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale par exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet du Rhône, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tocut, rapporteure, - et les observations de Me Lambert, représentant Mme A C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, née le 24 mars 2000, de nationalité gabonaise, est entrée en France en 2016, alors qu'elle était âgée de 16 ans. Elle a sollicité le 12 avril 2018 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté en date du 22 février 2022, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, alors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, la décision contestée précise les éléments déterminants qui ont conduit le préfet du Rhône à refuser de lui délivrer un titre de séjour et indique à cet égard que Mme A C ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante car elle ne dispose pas d'un visa de long séjour et ne justifie pas avoir suivi une scolarité en France depuis l'âge de seize ans, et qu'elle ne justifie pas d'une vie privée et familiale ancienne, intense et stable sur le territoire national. Par suite, les décisions en litige comportent les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement qui ont ainsi permis à la requérante d'en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, pourra être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. Mme A C fait valoir qu'elle est arrivée en France à l'âge de seize ans après avoir été, avec sa jeune sœur, confiée à sa tante qui s'est vue transférer l'autorité parentale sur elles par un jugement du tribunal de première instance de Libreville du 6 mai 2016. Elle indique qu'elle réside depuis son arrivée en France avec sa tante, son frère et sa sœur ainsi que ses cousines, et n'aurait plus aucun contact avec ses parents restés au Gabon. Elle fait également valoir qu'elle a été scolarisée en France dès son arrivée, qu'elle a entrepris des études de lettres mais qu'elle a dû interrompre sa formation en raison de l'épidémie de Covid 19 et du confinement de la population. Elle est désormais inscrite en première année de licence au titre de l'année universitaire 2021/2022. Toutefois, au cours de sa scolarité au lycée, Mme A C a obtenu des résultats moyens à faibles, a été souvent absente sans justification, et elle ne produit aucun bulletin de notes au titre de l'année scolaire 2019/2020. Elle ne justifie pas davantage d'une inscription universitaire au titre de l'année 2020/2021. Si elle soutient avoir coupé toute relation avec sa mère restée au Gabon, qui l'aurait confiée à sa tante car elle souffrait de troubles psychiatriques, il ressort du jugement portant délégation de l'autorité parentale que la décision de sa mère était motivée par le souhait d'offrir une " meilleure vie " à ses filles, sans qu'il ressorte du jugement qu'elle était dans l'incapacité de s'occuper de ses enfants. Si Mme A C réside effectivement chez sa tante maternelle, elle est désormais majeure, célibataire et sans enfant, et ne justifie d'aucune attache personnelle en dehors de la famille de sa tante et de sa sœur, ni d'aucune perspective d'insertion professionnelle. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, Mme A C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pourront ainsi être écartés. En outre, en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante doit également être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L.426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12,L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L.426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ;4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". 6. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L.426-5 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Mme A C ne satisfaisant pas aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement de sa demande d'admission au séjour, le préfet du Rhône n'était pas tenu de procéder à la consultation de la commission du titre de séjour. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". Il résulte de ce qui a déjà été dit au point 6 que Mme A C ne fait état d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions susmentionnées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour et, par suite, à démontrer que le préfet aurait entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". L'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Mme A C ne conteste pas qu'elle n'est pas entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour. En outre, ainsi qu'il a déjà été dit au point 6, elle ne justifie d'aucune inscription scolaire ou universitaire au titre des années 2019/2020 et 2020/2021. Si elle fait valoir que la crise liée au Covid 19 l'a empêchée de poursuivre ses études, elle n'explique pas en quoi les mesures prises à ce titre l'auraient empêchée de s'inscrire à l'université et de suivre les cours à distance le cas échéant. Par suite, c'est à bon droit que le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés au point 4. En ce qui concerne le délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 12. En premier lieu, les dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile accordent un délai de trente jours pour le délai de départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Si ces dispositions prévoient que l'autorité peut, à titre exceptionnel, accorder un délai supérieur à trente jours, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde un délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point. En outre, l'arrêté attaqué indique qu'il est accordé à Mme A C un délai supérieur à trente jours en raison de la situation actuelle de crise sanitaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône n'a pas motivé le délai de trente jours accordé à la requérante doit être écarté. 13. En second lieu, si Mme A C soutient que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ supérieur afin de lui permettre de terminer son année universitaire, alors que le délai de 90 jours qui lui a été accordé lui permettait de se maintenir sur le territoire jusqu'au 22 mai 2022, elle ne produit aucun justificatif d'assiduité ni aucun relevé de notes au titre du premier semestre de son année de licence. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le pays de destination : 14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 15. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi devra par voie de conséquence, être écarté. 16. Si Mme A C soutient qu'elle est désormais dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, elle n'établit ni même n'allègue encourir des risques en cas de retour au Gabon. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées en ce comprises les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. La rapporteure, C. Tocut Le président, M. B La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2204183_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel