TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204183_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, M. A C, représenté par Me Rouhier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2022, en présence de Mme Delannoy, greffière. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français en août 2018 selon ses déclarations, M. A C, ressortissant tunisien, né le 20 juin 2001 à Hassi Jerba, a sollicité le 1er février 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 25 mai 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué indique que M. C est entré en France en août 2018, qu'il a déclaré être célibataire, qu'il n'établissait pas disposer de liens personnels et familiaux en France et qu'il n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et sa sœur. Cet arrêté précise également le fondement de sa demande de titre de séjour et indique, en outre, que le requérant a exercé une activité salariée en France du mois de juin 2019 à la mi-décembre 2021 et qu'il dispose d'une promesse d'embauche. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle. Ce moyen doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. En l'espèce, M. C, qui indique résider en France depuis quatre ans à la date de l'arrêté attaqué, se borne à verser dix bulletins de salaire établissant qu'il travaille depuis le 18 mars 2021 pour le compte de la même société en qualité de livreur. Toutefois, ces circonstances ne constituent pas un motif exceptionnel d'admission au séjour. En outre, il est constant que le requérant est célibataire et sans charge de famille et il n'est pas établi qu'il jouirait d'une insertion sociale notable. Par suite, en rejetant la demande de titre de séjour du requérant, le préfet de l'Essonne n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste au titre de son pouvoir de régularisation sans texte. 6. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La rapporteure, signé Ch. BLe président, signé Ph. Blanc La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2204183_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel