TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204183_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er avril 2022, le 23 septembre 2022 et le 7 octobre 2022, Mme I C, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son enfant mineur B E H A, représentée par Me Sow, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 3 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision en date du 9 novembre 2021 de l'ambassade de France au Cameroun refusant un visa d'entrée et de long séjour à Nathan E H A au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ou à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnait les dispositions des articles L. 311-1, L. 434-1 et L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les documents produits sont authentiques et que l'identité du jeune B E est établie par son acte de naissance et par les éléments de possession d'état ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. J H K a obtenu par décision du 14 juin 2021 du préfet du Pas-de-Calais une autorisation de regroupement familial au profit de Mme I C, ressortissante camerounaise, née le 9 mars 1988, son épouse, la requérante, et de leur fils allégué, B E H A, né le 10 mai 2009. Des demandes de visas long séjour, présentées au titre de ce regroupement familial pour Mme C et le jeune B E, ont été déposées à l'ambassade de France au Cameroun. Mme C a obtenu son visa d'entrée et de long séjour et réside actuellement sur le territoire français sous couvert d'une carte de résident. Par une décision en date du 9 novembre 2021, l'ambassade de France au Cameroun a en revanche refusé de délivrer le visa sollicité pour le jeune B E. Par une décision du 3 février 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'ambassade. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de la décision attaquée qui se réfère notamment à l'article L. 311-1 et aux articles L. 434-1 et L. 432-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a retenu, pour rejeter la demande de visa du jeune B E, que " les autorités locales ont indiqué que l'acte de naissance produit pour l'enfant Nathan E H A concerne une tierce personne " et qu'en l'absence de tout élément de possession d'état, l'identité et le lien familial avec le regroupant ne sont pas établis. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ;2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". 4. Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d'état civil produits. 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 6. Mme C a produit, à l'appui de la demande de visa pour le jeune B E, un acte de naissance n° 788-2009 mentionnant la naissance de l'intéressé le 10 mai 2009 à Yaoundé ainsi qu'une " attestation de conformité d'acte de naissance ", non datée, délivrée par le service d'état civil de la mairie de Yaoundé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les autorités camerounaises, saisies par les autorités consulaires françaises d'une demande de levée d'acte, ont constaté que la souche répondant à l'acte de naissance n° 788-2009 correspond à l'acte de naissance d'une tierce personne, M. G D. Mme C ne remet pas sérieusement en cause les éléments produits par le ministre, qui sont de nature à faire regarder l'acte de naissance produit à l'appui de la demande de visa comme apocryphe, en se prévalant d'un courrier relatif à l'authentification de l'acte de naissance signé le 23 septembre 2022, postérieurement à la décision attaquée, par le maire du quatrième arrondissement de Yaoundé, indiquant que l'acte de naissance du jeune B E a été dressé dans le " registre des reconnaissances " alors que celui de Joël Merlin Nana D a été dans " le registre des naissances ". Dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visas, en estimant que le demandeur n'établissait pas son identité et son état-civil, n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 3 et n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, en l'absence du caractère établi de l'identité et du lien de familial pour la production d'éléments de possession d'état entre le regroupant et le jeune B E, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée au regard de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d'injonction et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2204183_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel