TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204183_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2022, Mme B A, représentée par Me Kouravy Moussa-Bé, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 18 juillet 2022 du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de délivrance d'une carte de résidente ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 200 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en raison, notamment, de l'absence de communication des motifs de la décision malgré une demande en ce sens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus, conseiller,
- les observations de Mme A,
- le préfet n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante malgache née le 25 juillet 1970, titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 12 avril 2022, a présenté une demande de carte de résidente sur le fondement de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont la préfecture a accusé réception le 18 mars 2022. Une décision implicite de rejet est née le 18 juillet 2022 du silence gardé par le préfet de Mayotte. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté le 15 mars 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont la préfecture a accusé réception le 18 mars 2022 par voie postale. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de Mayotte le 18 juillet 2022. L'intéressée a sollicité, par un courrier recommandé daté du 22 juillet 2022, reçu le 28 juillet suivant, la communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Mayotte aurait communiqué à l'intéressée, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 précité, les motifs de sa décision de refus. Dès lors, en s'abstenant de préciser les éléments de droit et de fait qui ont fondé sa décision, le préfet de Mayotte n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, Mme B A est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de refus de séjour qui lui est opposée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le motif d'annulation du présent jugement implique nécessairement que le préfet de Mayotte procède au réexamen de la situation de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 18 juillet 2022 rejetant la demande de titre de séjour de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la demande de Mme B A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Khater, présidente,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024.
Le rapporteur,La présidente,
T. LE MERLUSA. KHATER
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204183Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2204183_20240603
Données disponibles
- Texte intégral