TA78Magistrat CrandalMagistrat Crandal
TA78 · Magistrat Crandal — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204184_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés au tribunal administratif de Versailles le 30 mai et le 25 juillet 2022, Mme B A demande en premier lieu, l'annulation de la décision du 25 avril 2022 de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne refusant de faire droit à sa demande de remise gracieuse et laissant à sa charge la somme de 389,63 euros au titre de l'aide personnalisée au logement pour septembre et octobre 2021. En second lieu, la requérante demande au tribunal de recalculer son quotient familial. En troisième lieu, elle demande au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de lui rembourser les prestations qu'elle n'a pas légitimement reçues enfin, de la condamner à indemniser le préjudice subi du fait du refus des prestations à laquelle elle avait droit. Elle soutient que : - la caisse d'allocations familiales a commis de nombreuses erreurs dans son dossier notamment concernant la déclaration des ressources du foyer ; - les déclarations trimestrielles de ressources font mention des salaires ; - sa situation est précaire depuis un arrêt maladie d'avril 2018 à août 2020, suivi d'un licenciement pour inaptitude depuis lequel elle est sans emploi ; - ses indemnités de chômage ont été qualifiées à tort de salaires ; - l'emploi de son mari en CDD depuis le 6 septembre 2021 a mis fin au versement des indemnités de chômage de celui-ci ; - leurs charges, la hausse des prix et son état de grossesse pathologique ne leur permettent pas d'envisager un remboursement de l'indu ; - le calcul de son quotient familial est erroné. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juin et 4 août 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la reprise d'emploi de M. A non signalée mettait fin à l'exclusion des ressources de celui-ci pour le calcul des ressources ouvrant droit à l'APL ; - le quotient familial pris en compte est de 895 euros et qu'il est supérieur au seuil de 700 euros retenu comme celui de la situation précaire. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A et son conjoint, M. C, étaient bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement au titre de leur logement situé dans l'Essonne. Les ressources de ce dernier, demandeur d'emploi, étaient exclues pour le calcul de l'aide personnalisée au logement. Le 17 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a notifié à M. C un indu d'APL d'un montant de 389,63 euros au titre des mois de septembre et d'octobre 2021 après avoir constaté qu'il occupait un emploi depuis le 6 septembre 2021. Par une décision du 25 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a rejeté la demande de remise d'indu de Mme A après avoir pris l'avis de la commission de recours amiable du 13 avril 2022. Par sa requête, Mme A demande d'annuler cette décision et de lui accorder la remise de l'indu mis à sa charge. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Le premier alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () ". Aux termes du cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise " en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation en sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'APL ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. 5. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de l'Essonne soutient que la reprise d'emploi au 6 septembre 2021 de M. C n'a pas fait l'objet d'une déclaration à la caisse d'allocations familiales qui n'a été informée de cette modification de situation qu'à l'occasion d'un contrôle effectué auprès de Pôle Emploi. Mme A produit la déclaration trimestrielle de ressources du foyer établie en décembre 2021 qui mentionne au titre du mois de septembre 2021 le montant des salaires perçus par M. C. Si le défendeur soutient que l'indu est imputable au défaut de déclaration de la reprise d'activité de son conjoint, il ne conteste pas la bonne foi de la requérante. Mme A soutient que son quotient familial est de 777 euros. La caisse d'allocations familiales fait voir que ce quotient familial est celui de l'année 2020 calculé sur une assiette de ressources de 18 663 euros mais qu'il y a lieu de retenir celui résultant des ressources déclarées par le foyer en avril 2022, contemporain de la décision attaquée, qui est de 895 euros après déduction du montant du loyer à la charge du foyer. Mme A ne conteste pas ce résultat. Il en résulte que la condition de précarité posée par l'article cité au point 2 n'est pas constituée en l'espèce. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 avril 2022 de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne ne peuvent qu'être rejetées ainsi que les conclusions à fin de décharge de l'indu de 389,63 euros d'aide personnalisée au logement mis à sa charge au titre de septembre et d'octobre 2021. 6. Dans son mémoire en réplique du 25 juillet 2022, la requérante demande au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de lui rembourser les prestations qu'elle n'a pas légitimement perçues du fait de la nature de ses ressources et de condamner la caisse à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi du fait de ne pas avoir perçu les allocations auxquelles elle pouvait prétendre du fait des erreurs de cette caisse. A l'appui de ses conclusions, la requérante produit un courrier de la caisse d'allocations familiales attribuant un montant de prime d'activité à son foyer. Ces conclusions dénuées de tout lien avec l'objet de la présente requête, qui est limité à la demande d'annulation de la décision du 25 avril 2022 refusant d'accorder la remise d'un indu d'aide personnelle au logement, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé J-M. DLa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au Préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2204184_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel