TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 9ème Chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2204184_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, Mme B C demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Debourg, conseillère rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante pakistanaise née le 1er mars 1986 à Mandi Bahauddin, est entrée sur le territoire français le 2 juillet 2018, sous couvert d'un visa Schengen délivré par l'Italie. Le 8 décembre 2021 elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 2 mars 2022 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 3. Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée sur le territoire français le 2 juillet 2018 munie d'un visa Schengen pour l'Italie valable du 27 avril 2018 au 11 mai 2019. Elle est mariée depuis le 3 avril 2014 avec un compatriote, M. C, en situation régulière sur le territoire français à la date de la décision litigieuse, lequel s'est ainsi vu délivrer un premier titre de séjour temporaire le 3 mai 2016 dont il n'est pas contesté qu'il a été régulièrement renouvelé, et avec lequel elle a trois enfants mineurs nés le 20 décembre 2015, le 3 octobre 2018 et le 22 février 2022, dont les deux ainés sont scolarisés en France. Elle fait valoir, sans être utilement contredite sur ce point, que sa présence en France est nécessaire auprès de ses enfants, notamment auprès de son dernier enfant en bas-âge. Dans ces conditions, au regard de l'intérêt de sa présence en France pour sa famille et de la stabilité et de l'intensité de ses liens sur le territoire français, et alors même qu'elle pourrait bénéficier de la procédure de regroupement familial, Mme C est fondée à soutenir que la décision attaquée, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté litigieux en toutes ses dispositions. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 2 mars 2022 est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme A, première conseillére ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La rapporteure, signé T. Debourg La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. POUR AMPLIATION, LE GREFFIER N°2204184
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2204184_20230228