TA311ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 1ère Chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204184_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 22 juillet 2022 et 3 mars 2023, Mme B D, représentée par Me Brel, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 juin 2022 par lequel la préfète de l'Ariège a refusé de renouveler son droit au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions combinées des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative et, à tout le moins, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ou, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Les décisions attaquées :
- sont entachées d'une incompétence de leur signataire ;
- sont entachées d'un défaut de motivation ;
La décision portant refus de renouvellement du droit au séjour :
- est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- est entachée d'une erreur de droit tirée de ce que la préfète s'est estimée en situation de compétence liée ;
- est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- méconnaît les articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article L. 414-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- est privée de base légale ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- est entachée d'une erreur de droit ;
La décision portant fixation du pays de renvoi :
- est privée de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 6 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mars 2023 à 12:00.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Truilhé, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Bachelet, substituant Me Brel, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante marocaine née le 13 juillet 1987 à Ait Melloul (Maroc), est entrée en France le 22 décembre 2019 sous couvert d'un visa long séjour délivré en sa qualité de conjointe de Français, renouvelé le 29 octobre 2020 au titre de son mariage avec M. E F, ressortissant français né le 2 janvier 1945. Elle a bénéficié, le 6 décembre 2020, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 5 décembre 2021. Le 23 novembre 2021, l'intéressée doit être regardée comme ayant sollicité le renouvellement de son droit au séjour à la fois au titre de la vie privée et familiale en qualité de conjointe de Français victime de violences conjugales sur le fondement de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sous couvert d'un changement de statut au profit d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en faisant état d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'aide à domicile conclu le 20 septembre 2021, ainsi qu'il ressort du cadre réservé à la préfecture et de la mention de ce contrat dans le formulaire de demande. Par un arrêté du 20 juin 2022, la préfète de l'Ariège a refusé de renouveler son droit au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, aux motifs qu'elle est séparée de son conjoint, que si elle a quitté le domicile conjugal et déposé plainte contre son conjoint, elle ne se prévaut d'aucune ordonnance de protection en sa faveur, que les faits allégués ne sauraient être considérés comme établis eu égard au rejet de la demande de protection par le juge aux affaires familiales du 1er mars 2021, confirmé par la cour d'appel de Toulouse le 25 mai 2021, que si elle est embauchée en contrat à durée indéterminée à temps partiel depuis le 20 septembre 2021 en qualité d'aide à domicile et a effectué une mission en qualité d'agent hospitalier à résidence du 1er au 19 septembre 2021 et des missions ponctuelles d'aide à domicile et d'agent d'entretien, elle ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour, qu'elle est entrée en France le 22 décembre 2019 à l'âge de trente-deux ans, qu'elle ne justifie pas d'une ancienneté de résidence significative sur le territoire, qu'elle n'y a été admise au séjour qu'au titre de sa vie privée et familiale à la suite de son mariage avec un ressortissant français, qu'elle est célibataire et sans enfants, qu'elle ne se prévaut pas de la préservation de sa cellule familiale sur le territoire français, que dans ces conditions il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie privée et familiale tel que protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc, que rien ne justifie que l'autorité administrative lui accorde un délai de départ volontaire supérieure à trente jours, et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de ladite convention en cas de retour au Maroc. La requérante demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme D ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023, les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ".
4. Il résulte des stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-marocain que les articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France dont la situation est régie par l'article 3 de cet accord.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a expressément indiqué, lors de sa demande de renouvellement de séjour, disposer d'un contrat à durée indéterminée en vue d'exercer un emploi d'aide à domicile, emploi en tension dans le département de l'Ariège. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'autorité préfectorale, l'intéressée doit être regardée comme ayant sollicité son changement de statut au profit d'un titre de séjour " salarié ". Lors du dépôt de sa demande de renouvellement de séjour, le 23 novembre 2021, Mme D se trouvait en situation régulière sur le territoire français, bénéficiant d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 5 décembre 2021. Le 17 mai 2022, soit antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, l'intéressée s'est vu délivrer une autorisation de travail du ministère de l'intérieur, dès lors qu'elle justifiait d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, pour un emploi d'auxiliaire de vie. Dans ces conditions, Mme D, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " alors qu'elle était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", justifie d'une autorisation de travail et d'un contrat à durée indéterminée, lui ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour d'un an portant la mention " salarié ". Ainsi, la requérante est fondée à soutenir que la décision de refus de renouvellement de séjour en date du 20 juin 2022 est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 3 octobre 1987, qu'il convient de substituer à l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visé à tort par l'arrêté. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme D est fondée à demander l'annulation de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision de refus de renouvellement de séjour prononcée à l'égard de Mme D implique nécessairement, dès lors qu'il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que l'intéressée remplit l'ensemble des conditions de délivrance de ce titre, qu'un titre de séjour portant la mention " salarié " soit délivrée à la requérante. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Dès lors que Mme D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de la requérante de la somme sollicitée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme D.
Article 2 : L'arrêté du 20 juin 2022 de la préfète de l'Ariège est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Ariège de délivrer à Mme D un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Brel et à la préfète de l'Ariège.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Déderen, premier conseiller,
M. Zabka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le président-rapporteur,
J-C. TRUILHÉ
L'assesseur le plus ancien,
G. DÉDEREN
La greffière,
M. A C
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2204184_20230425
Données disponibles
- Texte intégral