TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA34 · 3ème chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2204184_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 août 2022, et 16 février et 14 mai 2023, M. C A conteste la décision par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle a implicitement rejeté son recours préalable obligatoire. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; - sa situation familiale nécessite la restitution de son agrément. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'une carte professionnelle lui a été délivrée le 1er août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 14 avril 2022, la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) sud-ouest a rejeté la demande de carte professionnelle formée par M. A. Suite à son recours préalable obligatoire enregistré le 4 mai 2022, la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) a, par une décision du 29 août 2022, rejeté ce recours et a rejeté la demande de renouvellement de carte professionnelle de M. A. La décision du 29 août 2022 s'étant substituée à la décision implicite de rejet dont M. A demande l'annulation, il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 août 2022. Sur l'exception au fin de non-lieu opposée par le CNAPS : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Si le CNAPS soutient qu'une carte professionnelle a finalement été délivrée à M. A le 1er août 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision attaquée du 29 août 2022 n'a pas été retirée et qu'elle a reçu exécution jusqu'au 1er août 2023. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision du 29 août 2022 n'ont pas perdu leur objet et l'exception à fin de non-lieu doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". 5. Il ressort des termes de la décision attaquée que le refus de renouvellement de la carte professionnelle de M. A est motivé par une condamnation à deux mois d'emprisonnement prononcée le 17 janvier 2018 par le tribunal correctionnel de Montpellier pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et délit de fuite. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a finalement été relaxé de ces faits par une décision du même tribunal du 18 avril 2023. Ainsi, les seuls faits fondant la décision attaquée n'étant pas établis, le refus opposé par la CNAC était illégal. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que la décision du 29 août 2022 doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 août 2022 de la commission nationale d'agrément et de contrôle est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Vincent Rabaté, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. La rapporteure, C. B Le président, V. Rabaté La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 22 novembre 2024 La greffière, B. Flaesch sa
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2204184_20241122
Données disponibles
- Texte intégral