TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · 4ème chambre — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204185_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 31 juillet et le 2 août 2022, ainsi qu'un mémoire enregistré le 19 juillet 2023, l'association Défense des milieux aquatiques demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'article 49 du cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'État dans le département de la Dordogne approuvé par l'arrêté n°DDT/SEER/EMN/22-092 du préfet de la Dordogne du 28 juin 2022 en tant qu'il ne précise pas la nature, le nombre et les dimensions des engins et des filets autorisés ;
2°) d'annuler l'article 50 de ce même cahier des charges en ce qu'il n'interdit pas l'usage les nasses à lamproies ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de réviser les articles 49 et 50 du cahier des charges afin qu'ils précisent que les filets de type araignée ou trémail autorisés par le code de l'environnement sont tous des filets nécessairement fixes, que les nasses à lamproies et les filets dérivants sont strictement interdits, sous astreinte de 100 € par jours de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de publier sous huit jours au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Dordogne le dispositif du jugement à intervenir.
L'association soutient que :
- le cahier des charges n'est pas publié ;
- l'autorisation de l'usage des nasses à lamproies doit être annulée car elle est contraire aux jugements n° 2100551, 2101218 et 2103040 rendus par le tribunal administratif de Bordeaux le 5 mai 2022 qui ont annulé la pêche à la lamproies marine quel que soit le type d'engins ou de filets utilisés et quel que soit le caractère professionnel ou amateur de la pêche ;
- au regard des dispositions de l'article R. 435-16 du code de l'environnement, l'autorisation des engins filets et lignes réglementaires doit être examinée tous les 5 ans et non, contrairement aux dispositions de l'article 49 du cahier des charges, chaque année ;
- l'article D. 922-9 du code rural et de la pêche maritime s'applique pour les eaux de l'estuaire de la Gironde car elles constituent des eaux maritimes en aval du bec d'Ambès et l'exercice de la pêche n'est pas soumis à une réglementation européenne de conservation et de gestion ; or l'usage du filet dérivant n'est pas prévu par cet article dans la liste limitative des engins autorisés ; ce type de filet ne peut pas relever de la catégorie des filets dits maillants ou de type trémail car :
o la liste étant limitative, elle ne peut être interprétée que de manière restrictive ;
o les filets dérivants fonctionnent selon un principe très spécifique qui explique leur performance et donc leur interdiction de plus en plus large ces dernières années en raison de leurs effets néfastes ;
o la particularité des filets dérivants a conduit les autorités communautaires à adopter le règlement (UE) n° 2019/1241 du 20 juin 2019 qui oppose le filet maillant, le filet emmêlant et le filet trémail d'une part, considérés comme des filets fixes, au filet dérivant ; en vertu de l'article L. 911-2 du code rural et de la pêche maritime, les principes et les règles de la politique commune de pêche s'appliquent et il convient ainsi de respecter les définitions des engins de pêche découlant de l'article 6 du règlement (UE) n° 2019/1241 ; le recours au texte communautaire est d'autant plus nécessaire que le code rural et de la pêche maritime ne définit pas les termes techniques qu'il emploie ;
- en raison de leur état de conservation " défavorable-mauvais ", l'exploitation des saumons, grandes aloses, aloses feintes et lamproies fluviatiles en milieu estuarien et fluvial, qui sont des zones spéciales de conservation, ne peut plus être autorisée, conformément aux dispositions de l'article 14 de la directive Habitats et des articles L. 414-1 V et L. 411-2 4° du code de l'environnement ;
- l'usage des filets dérivants dans les eaux fluviales n'est pas explicitement prévu par les articles R. 436-24 et R. 436-25 du code de l'environnement ; cette catégorie de filets ne peut pas être incluse dans celle des filets de type araignée ni dans celle de type trémail en raison du caractère limitatif de la liste des engins autorisés par les articles R. 436-24 et R. 436-25 du code de l'environnement, du mode de fonctionnement très spécifique de ce type de filet et du caractère litigieux de son utilisation dans des eaux classées zones spéciales de conservation pour les aloses, saumons et lamproies qui sont des espèces ne pouvant être exploitées en raison de leur état de conservation défavorable ;
- le guide des engins de pêche fluviale et lacustre en France métropolitaine donne une définition du filet de type araignée qui n'est pas dérivant puisqu'au moins une de ses deux extrémités est fixe ; de même, faute de précision, le filet de type trémail ou tramail ne peut pas être dérivant ; les listes des articles R. 436-24 et R. 436-26 du code de l'environnement ne prévoient pas explicitement les filets de type araignée dérivant et tramail dérivant si bien que les filets de type araignée ou trémail mentionnés par le guide des engins de pêche fluviale ne peuvent être que fixes ;
- le principe d'uniformité des conditions de pêche des espèces amphihalines pour les cours d'eau affluant à la mer énoncé à l'article L. 436-11 du code de l'environnement implique l'interdiction de l'usage des filets dérivants dans les deux masses d'eaux, maritimes et fluviales ; l'interdiction de l'usage de ce type de filets dans les eaux maritimes par l'article D. 922-9 du code rural et de la pêche maritime et son interdiction dans les eaux fluviales par les articles R. 436-24 et R. 436-25 du code de l'environnement est donc cohérente ;
- l'article L. 436-16 du code de l'environnement qui réprime la pêche de l'anguille européenne, de l'esturgeon européen et du saumon atlantique et interdit la détention d'engins litigieux a été méconnu par les jugements n° 2100551, 2103040 et 2101218 ; seule une interdiction de détention de ces engins permet d'éviter les captures dites accidentelles d'espèces protégées qui sont en réalité des captures acceptées ;
- la simple interdiction de la pêche de l'esturgeon d'Europe ne suffit pas à assurer sa protection au regard du caractère " accepté " de la capture des spécimens de cette espèce du fait de l'autorisation par l'administration de l'immersion de filets dans des eaux notoirement fréquentées par les esturgeons ou les saumons ; dans ses jugements n° 2100551, 2101218 et 2103040, le tribunal n'aurait pas dû dissocier l'application des dispositions des articles L. 436-16 du code de l'environnement et de l'article 12 de la directive Habitats pour apprécier le moyen qui lui était soumis.
- le préfet a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article R. 435- 16 du code de l'environnement, l'autorisation des engins filets et lignes réglementaires devant être examinée pour une durée de 5 ans et non, contrairement aux dispositions de l'article 49 du cahier des charges, chaque année.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 16 mai 2024, le préfet de la Dordogne, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'association Défense des milieux aquatiques ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bilate,
- les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. L'arrêté du préfet de la Dordogne portant approbation du cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'État dans le département de la Dordogne pour la période 2023- 2027 a été publié au recueil des actes administratifs spécial de la Dordogne n° 24-2022-053 le 8 juillet 2022. Ce cahier des charges a fait l'objet d'une publication différée le 22 août 2022, au recueil des actes administratif n°24-2022-071 publié le même jour. L'association Défense des milieux aquatiques demande l'annulation de l'article 49 en tant qu'il ne précise pas la nature le nombre et les dimensions des engins et des filets autorisés, et l'article 50 en tant qu'il n'interdit pas les nasses à lamproies.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui l'article 49 du cahier des charges :
2. Aux termes de l'article R. 435-16 du code de l'environnement : " I.-Les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à se conformer aux prescriptions du cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat, établi par le préfet (). / II.-Ce cahier, conforme à un modèle fixé conjointement par le ministre chargé du domaine et par le ministre chargé de la pêche en eau douce (). / III.-Le cahier des charges est complété, pour chaque lot, par les clauses et conditions particulières d'exploitation portant sur les objets mentionnés à l'article R. 435- 16 ". L'article R. 435-16 de ce même code précise que : " I. - A l'occasion de chaque renouvellement général des locations, le préfet établit la liste des lots, quel que soit l'organisme ou la collectivité gestionnaire du cours d'eau. / II. - Il détermine également les clauses et conditions particulières du cahier des charges pour l'exploitation de chaque lot, après avis, le cas échéant, de l'organisme ou de la collectivité gestionnaire. Ces clauses ont notamment pour objet : () 3° Les restrictions apportées à la nature, au nombre et aux dimensions des engins et des filets ; / 4° La localisation des secteurs où l'emploi des engins et des filets est interdit ; ". Il résulte de ces dispositions que les restrictions apportées à la nature, au nombre et aux dimensions des engins et des filets doivent être fixées par le cahier des charges.
3. Il ressort de l'article 49 du cahier des charges contesté, que, si celui-ci a pour objet les " engins, filets et lignes réglementaires autorisés ", il précise en son dernier alinéa que : " l'ensemble du matériel autorisé pour la pêche professionnelle et amateur est défini chaque année dans le cadre de l'arrêté annuel portant exercice de la pêche en eau douce dans le département de la Dordogne ".
4. Par suite, en ne précisant pas pour toute la durée de la validité du cahier des charges la liste des engins, filets et lignes réglementaires autorisés, les dispositions de l'article 49 du cahier des charges méconnaissent les dispositions de l'article R. 435-16 du code de l'environnement. Il y a lieu en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, de l'annuler dans cette mesure.
En ce qui concerne l'article 50 du cahier des charges :
5. Aux termes de l'article L. 414-1 du code de l'environnement : " () V. Les sites Natura 2000 font l'objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur délimitation. / Les sites Natura 2000 font également l'objet de mesures de prévention appropriées pour éviter la détérioration de ces mêmes habitats naturels et les perturbations de nature à affecter de façon significative ces mêmes espèces. /Ces mesures sont définies en concertation notamment avec les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements concernés ainsi qu'avec des représentants de propriétaires, exploitants et utilisateurs des terrains et espaces inclus dans le site. /Elles tiennent compte des exigences économiques, sociales, culturelles et de défense, ainsi que des particularités régionales et locales. Elles sont adaptées aux menaces spécifiques qui pèsent sur ces habitats naturels et sur ces espèces. Elles ne conduisent pas à interdire les activités humaines dès lors qu'elles n'ont pas d'effets significatifs sur le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable de ces habitats naturels et de ces espèces. () ". L'article L. 414-4 de ce code prévoit que : " I. Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000" : / 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ; / 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; / 3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage. () / III. Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent : / 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'Etat ; / 2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l'autorité administrative compétente. / IV. Tout document de planification, programme ou projet ainsi que toute manifestation ou intervention qui ne relève pas d'un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 peut être soumis à autorisation en application de la présente section et fait alors l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000. Sans préjudice de l'application du IV bis, une liste locale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations ou interventions concernés est arrêtée par l'autorité administrative compétente parmi ceux figurant sur une liste nationale de référence établie par décret en Conseil d'Etat. / IV bis. Tout document de planification, programme ou projet ainsi que manifestation ou intervention susceptible d'affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne figure pas sur les listes mentionnées aux III et IV fait l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 sur décision motivée de l'autorité administrative () ".
6. Il résulte des dispositions précitées du I et du IV bis de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, qui ont pour objet de transposer l'article 6 de la directive Habitats, que l'arrêté portant approbation du cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'État dans le département de la Dordogne doit donner lieu à une évaluation de ses incidences sur le site Natura 2000 situé dans son ressort géographique lorsque son exécution, et notamment l'exercice de l'activité de pêche qu'il organise, est susceptible d'affecter de manière significative les espèces à la protection desquelles ces sites sont dédiés. De même, il résulte du IV bis de l'article L. 414-4 du code de l'environnement que la circonstance que l'activité de pêche en litige ne figure pas sur les listes prévues au III de cet article ne dispense pas de l'évaluation des incidences lorsque la condition figurant au I est remplie.
7. Il est constant qu'aucune évaluation des incidences n'a été réalisée à l'échelle du bassin de la Dordogne. Par suite, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 414-4 du code de l'environnement que le cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'État dans le département de la Dordogne devait faire l'objet d'une évaluation d'incidences sur ce site Natura 2000 sous réserve qu'il soit susceptible de l'affecter de manière significative.
8. Il ressort des pièces du dossier que la rivière de la Dordogne, la vallée de l'Isle de Périgueux à sa confluence avec la Dordogne et l'affluent la Vézère ont été respectivement désignés zones spéciales de conservation ou " aires Natura 2000 " par arrêtés de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, en date du 22 juillet 2014 et du 27 octobre 2015. Ces zones ont été désignées pour la conservation et la protection de plusieurs espèces figurant à l'annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite " directive Habitats ", dont l'esturgeon, le saumon atlantique, l'alose et la lamproie.
9. La lamproie fluviatile fait l'objet d'une protection particulière, au titre d'une part, d'" espèces d'intérêt communautaire " citée dans l'annexe II de la directive européenne " Habitats " et d'autre part, d'" espèces d'intérêt communautaire " classée à l'annexe V de cette directive. L'espèce est classée " vulnérable ", ce qui signifie qu'elle est confrontée à un risque élevé d'extinction à l'état sauvage. Or, aucun indicateur ne permet de disposer d'information précise sur le stock et son évolution, alors que son prélèvement et son exploitation sont susceptibles de faire l'objet de mesures de gestion. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que les mesures prévues par le cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'État dans le département de la Dordogne permettraient de s'assurer de l'absence d'atteinte significative aux objectifs de la conservation de cette espèce au sein du site concerné par le cahier des charges attaqué.
10. Il suit de là qu'en autorisant, à l'article 50 du cahier des charges contesté, l'usage des nasses à maille de 10 mm ou plus, et en dépit de l'interdiction des nasses à lamproies promulguées dans son arrêté du 1er décembre 2022 portant exercice de la pêche en eau douce dans le département de la Dordogne pour l'année 2023, le préfet de la Dordogne doit être regardé comme ayant autorisé la pêche de la lamproies fluviatiles, nonobstant l'arrêté annuel réglementant la pêche en eau douce. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'article 50 du cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'État dans le département de la Dordogne doit être annulé en tant qu'il n'interdit pas expressément l'usage des nasses à lamproies.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Eu égard au motif d'annulation retenu il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Dordogne de réviser, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, l'article 49 du cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'État dans le département de la Dordogne afin qu'il précise que les filets de type araignée ou trémail autorisés par le code de l'environnement sont tous des filets nécessairement fixes, et l'article 50 de ce même cahier des charges afin qu'il mentionne expressément l'interdiction d'emploi des nasses à lamproies. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
12. Le présent jugement n'implique pas, en l'absence de toute disposition prévoyant une telle publicité, d'enjoindre au préfet de publier le dispositif du présent jugement au recueil des actes administratifs.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 49 du cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'État dans le département de la Dordogne approuvé par l'arrêté du préfet de la Dordogne du 28 juin 2022 est annulé en tant qu'il ne précise pas la nature, le nombre et les dimensions des engins et des filets autorisés.
Article 2 : L'article 50 de ce même cahier des charges est annulé en ce qu'il n'interdit pas expressément l'usage des nasses à lamproies.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Dordogne de réviser l'article 49 du cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'État dans le département de la Dordogne afin qu'il précise que les filets de type araignée ou trémail autorisés par le code de l'environnement sont tous des filets nécessairement fixes, et l'article 50 de ce même cahier des charges pour qu'il mentionne expressément l'interdiction d'emploi des nasses à lamproies, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'association Défense des milieux aquatiques et au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
Mme Champenois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
Le rapporteur,
X. BILATE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2204185_20240619
Données disponibles
- Texte intégral