TA78Magistrat MilonMagistrat Milon
TA78 · Magistrat Milon — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204186_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle la commission de médiation du département de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient que contrairement à ce qu'indique la commission de médiation, il a adressé les documents demandés le 23 février 2022, sa belle-mère, qui vit en France depuis 2017 seulement, n'étant pas concernée par l'obligation de produire un avis d'imposition. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 18 avril 2014 pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 29 mai 2019 fixant la liste des titres de séjour prévue au 1° de l'article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a saisi le 2 février 2022 la commission de médiation de l'Essonne d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Lors de sa séance du 30 mars 2022, la commission de médiation a rejeté ce recours. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ". Aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-1 du même code : " Les organismes d'habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l'article L. 441-1 aux bénéficiaires suivants : 1° Les personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français () dont les ressources n'excèdent pas des limites fixées pour l'ensemble des personnes vivant au foyer telles que définies par l'article L. 442-12 par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la santé () ". Il résulte de ces dispositions que les conditions réglementaires d'accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé. 4. Aux termes de l'article R. 441-2-4-1 du code de la construction et de l'habitation : " La liste limitative des pièces justificatives que le demandeur doit fournir () est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 441-2-2 () ". L'arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social prévoit notamment que figurent, parmi les pièces obligatoires qui doivent être produites par le demandeur et toute autre personne majeure ou mineure appelée à vivre dans le logement : " A. - Les pièces attestant de l'identité et de la régularité du séjour pour chacune des personnes majeures ou mineures à loger () e) Pour les personnes de nationalité étrangère autres que celles visées aux c et d, l'un des titres de séjour mentionnés par l'arrêté pris en application de l'article R. 441-1 (1°) du code de la construction et de l'habitation. / () / B. - Revenu fiscal de référence des personnes appelées à vivre dans le logement () a) Avis d'imposition indiquant le revenu fiscal de référence de l'année N-2 pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement ou à défaut avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu ou à défaut document de taxation ; / b) Lorsque tout ou partie des revenus perçus l'avant-dernière année (N-2) n'a pas été imposé en France mais dans un autre Etat ou territoire, il conviendra de produire un avis d'imposition à l'impôt ou aux impôts qui tiennent lieu d'impôt sur le revenu dans cet Etat ou territoire ou un document en tenant lieu établi par l'administration fiscale de cet Etat ou territoire () ". L'arrêté du 29 mai 2019 fixant la liste des titres de séjour prévue au 1° de l'article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation vise notamment le récépissé de demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire. 5. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social () ". 6. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. () Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus (). ". 7. Enfin, il résulte de la notice explicative visée par l'arrêté du 18 avril 2014 pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, et des indications figurant au formulaire de recours amiable n°15036*01, d'une part, que, pour apprécier la condition tenant à la régularité du séjour des personnes appelées à occuper le logement pour lequel est présentée une demande de logement social, le dossier doit être accompagné d'une copie de l'un des titres de séjour listés par l'arrêté du 29 mai 2019 fixant la liste des titres de séjour prévue au 1° de l'article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation et, d'autre part, qu'afin d'apprécier la condition tenant aux ressources, le dossier doit comporter les pièces justificatives des ressources mensuelles perçues par le demandeur et les personnes du foyer, au cours des trois derniers mois, ainsi que le dernier avis d'impôt ou de non-imposition reçu, si le demandeur en dispose. 8. Pour rejeter le recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. A, la commission de médiation a estimé, dans sa décision du 30 mars 2022, qu'en dépit de la demande qui lui a été faite, celui-ci n'a produit, pour sa belle-mère, mentionnée dans le formulaire parmi les futurs occupants du logement, ni la copie d'une pièce d'identité en cours de validité l'autorisant à séjourner sur le territoire, ni celle du dernier avis d'imposition ou de non-imposition. 9. Il ressort toutefois des précisions apportées par le préfet de l'Essonne, et des pièces jointes au mémoire en défense, que M. A a transmis à la commission de médiation la copie des cartes de séjour temporaire délivrées à sa belle-mère les 15 février 2019 et 15 février 2020, toutes deux valables un an, ainsi qu'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 4 août 2021, délivré suite à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par l'intéressée, dont la validité avait donc expiré depuis plusieurs mois à la date de dépôt du recours devant la commission. M. A verse, dans la présente instance, la copie de la carte de séjour pluriannuelle délivrée à sa belle-mère et valable du 13 septembre 2021 au 12 septembre 2023, alléguant l'avoir transmise à la commission de médiation. Toutefois, au vu, d'une part, de la demande de production de pièces adressée par la commission le 4 février 2022, laquelle sollicite explicitement, pour la belle-mère de M. A, la production d'une pièce d'identité en cours de validité et l'autorisant à séjourner en France, et, d'autre part, des pièces composant le dossier de M. A devant la commission, transmis au tribunal par le préfet, il ne peut être regardé comme établi que la copie du titre de séjour délivré à la belle-mère du demandeur à compter du 13 septembre 2021 a effectivement été transmis à la commission. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que M. A a produit l'avis d'imposition établi en 2021 au nom de sa belle-mère au titre des revenus de l'année 2019, il n'en ressort pas que celui-ci aurait donné suite à la demande de la commission concernant l'avis d'imposition établi au nom de l'intéressée au titre des revenus de l'année 2020, document qui n'est pas même versé dans la présente instance. En faisant valoir que sa belle-mère réside en France depuis 2017, M. A ne justifie pas que celle-ci n'aurait pas été en mesure de produire l'avis d'imposition au titre des revenus de l'année 2020. Par suite, la commission de médiation de l'Essonne a estimé, à bon droit, qu'à la date à laquelle elle a statué, M. A n'avait pas produit l'intégralité des pièces justificatives de la situation de l'ensemble des personnes appelées à occuper le logement. Par suite, et alors qu'il n'est ni établi, ni même soutenu que ces pièces ne pouvaient être transmises, la commission a pu légalement rejeter, comme irrecevable, le recours déposé par M. A. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La magistrate désignée, Signé A. Milon La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Milon
- Formation
- Magistrat Milon
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2204186_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel