TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2204186_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août 2022 et 26 juin 2023, M. A C : * doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler de la décision en date du 5 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; * demande au tribunal d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer son recours amiable ; M. C doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation ; * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendu au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * les observations de Mme B, pour le préfet des Alpes-Maritimes, le requérant n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 janvier 2022, M. C a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par décision en date du 5 avril 2022, la commission a rejeté sa demande. Le requérant a introduit un recours gracieux le 3 juin 2022 qui a fait l'objet d'un rejet par décision en date du 5 juillet 2022 au motif que si la durée d'hébergement en structure est supérieure à une présence de façon continue depuis plus de dix-huit mois à la date du dépôt du recours, les capacités contributives de l'intéressé lui permettraient de se reloger par ses propres moyens, que si la surface de 21 mètres carrés du logement occupé par M. C est supérieur à celle mentionnée à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il est seul à l'occuper et que si le requérant a déposé une demande de logement social le 25 août 2017, il bénéficie déjà d'un logement adapté à ses capacités et besoins et n'est pas en situation d'urgence bien qu'il n'ait reçu aucune proposition de logement dans le délai règlementaire de 45 mois. M. C demande l'annulation de la décision en date du 5 juillet 2022. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " et aux termes du premier alinéa du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () " Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " En application des dispositions de l'article R. 822-25, le logement doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions règlementaires d'accès au logement social, justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait aux critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. En premier lieu, M. C soutient que la surface habitable du logement qu'il occupe avec son épouse n'est pas de 21 mètres carrés, mais de 12 mètres carrés, la surface des sanitaires et du couloir d'entrée inexploitable, ayant été pris en compte. Cependant, outre la circonstance que le requérant ne produit aucun élément permettant d'apprécier la surface des sanitaires et du couloir dont il s'agit ainsi que son " inexploitabilité ", en tout état de cause, la surface de ces pièces entre dans le calcul de la surface habitable globale. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la surface habitable du logement qu'il occupe est de 12 mètres carrés. 5. En deuxième lieu, M. C soutient qu'il est le père de quatre enfants d'un premier mariage qu'il n'a pas la possibilité d'accueillir. Il ressort du jugement de divorce du 3 octobre 2017 qu'il produit, que le requérant est le père D, né en 1998, Nour, née en 2001, Yasra, née en 2003 et Yasmine, née en 2011 et que le juge au affaires familiales a décidé qu'à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra accueillir les enfants toutes les fins de semaine paires du calendrier annuel, du vendredi dix-huit heures au dimanche soir dix-huit heures et la moitié des vacances scolaires excédant cinq jours, la résidence habituelle des enfants étant fixée au domicile de la mère. Si cette situation doit être nécessairement prise en considération dans l'appréciation des besoins de l'intéressé dans le cadre de l'examen de sa demande de logement social, dès lors qu'ils ne sauraient être considérés comme étant à la charge du requérant au sens des dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 411-14-1 du code de la construction et de l'habitation mentionné au point 2 ci-dessus, les quatre enfants dont il s'agit, dont un mineur à la date de la décision attaquée, ne peuvent, à ce titre, être pris en compte pour l'appréciation de la sur-occupation de son logement. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que le logement qu'il occupe ne lui permet pas d'accueillir ses enfants nés d'un premier mariage. 6. En troisième lieu, le requérant soutient que ses ressources ne lui permettent pas de se loger dans le parc privé, son épouse ne travaillant pas et son salaire étant amputé d'une pension alimentaire et du remboursement d'un crédit. Cependant, il ressort de la situation déclarative à l'impôt sur les revenus de l'année 2022 que les salaires après abattement se montent à 22 676 euros et que les charges déductibles constituées des pensions alimentaires représentent un montant de 5 760 euros, soit des ressources mensuelles pour le couple, après déduction des pensions, de 1 354 euros, M. C n'apportant aucun élément permettant d'apprécier la pertinence de ses allégations relatives au crédit dont il supporterait le remboursement. En tout état de cause, le requérant ne démontre pas que ses capacités de relogement sont limitées. Par suite, le requérant ne démontre pas que la commission de médiation aurait fait de sa situation une appréciation manifestement erronée en considérant que ses capacités contributives lui permettraient de se reloger par ses propres moyens. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 5 juillet 2022 ne pouvant qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction, il y a lieu de rejeter la requête de M. C. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé D. FAŸLa greffière, signé C. BERTOLOTTI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2204186_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel