TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204187_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 juin 2022, M. A C, représenté par Me Decaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans les quinze jours qui suivent la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision en litige ne justifie pas de sa compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'à la date de l'arrêté il était titulaire d'une demande d'asile valable jusqu'au 29 juin 2022 ; - il s'est estimé à tort tenu de prendre cette décision ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Terras, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant turc né le 30 juin 1969, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". 3. Pour obliger M C à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la circonstance que l'office français de protection des réfugiés et apatrides avait pris une décision de clôture de sa demande d'asile le 16 novembre 2021 notifiée le 19 novembre 2021. 4. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, M. C était titulaire d'une attestation de demande d'asile dont la durée de validité a été prolongée jusqu'au 29 juin 2022. 5. Il en résulte que dès lors que M. C demeurait autorisé à demeurer sur le territoire français du fait de la détention d'un document valant autorisation provisoire de séjour et autorisant sa présence en France, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à son encontre, que l'arrêté en litige doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation du requérant dans les quinze jours suivant la notification de la présente décision. Sur les conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu de faire application de ces dispsositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser au requérant. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 4 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 800 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé F. B La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2204187_20220705
Données disponibles
- Texte intégral