TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204187_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, M. D F et Mme B E épouse F, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur C F, représentés par Me Bochnakian, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 13 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 30 décembre 2021 des autorités consulaires françaises à Annaba et Constantine refusant de délivrer à Khaled F un visa de long séjour dit de retour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à Khaled F le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Leudet, substituant Me Bochnakian, avocat de M. et Mme F. Considérant ce qui suit : 1. Khaled F, ressortissant algérien né en France le 6 janvier 2011, qui résidait sur le territoire français sous couvert d'un titre d'identité républicain pour étranger mineur né en France, est retourné en Algérie en 2019. Il a sollicité le 16 décembre 2021 la délivrance d'un visa de long séjour dit de retour auprès des autorités consulaires françaises à Annaba et Constantine. Par une décision en date du 30 décembre 2021, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 13 mars 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. et Mme F, ses représentants légaux, demandent au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née le 13 mars 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Khaled F résidait sur le territoire français depuis sa naissance à Brignoles (Var) le 6 janvier 2011 jusqu'en 2019, date à laquelle il est retourné en Algérie. Il bénéficiait, à ce titre, d'un titre d'identité républicain pour étranger mineur né en France, valable du 12 mai 2016 au 11 mai 2021. Il produit des certificats de scolarité mentionnant qu'il était scolarisé en France entre 2014 et 2017. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que son père résidait, à la date de la décision attaquée, sur le territoire français sous couvert d'un certificat de résidence valable jusqu'au 26 septembre 2029, et que sa mère, qui réside aux côtés de son fils depuis son retour en Algérie, est également titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 4 août 2030. Ses deux frères résident également régulièrement sur le territoire français. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, en refusant de délivrer à Khaled F le visa sollicité, la commission de recours a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. et Mme F sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. et Mme F et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 13 mars 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Khaled F le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme F la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, à Mme B E épouse F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. La rapporteure, M. A La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2204187_20221205
Données disponibles
- Texte intégral