TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204187_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. B A, représenté par Me Aim, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Martin-Vésubie, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, de dresser procès-verbal de constat des infractions au code de l'urbanisme commises par la Métropole de Nice Côte-d'Azur, d'adopter un arrêté interruptif de travaux et d'en transmettre copie au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice ; 2°) d'enjoindre à la Métropole de Nice Côte-d'Azur d'arrêter toute exécution des travaux de son chef sur les parcelles cadastrées E 594, E 596, E 599, E 697, E 699, E 739 et E 740 ; 3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Saint-Martin-Vésubie et de la Métropole de Nice Côte-d'Azur une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les opérations de travaux en litige entraînent des conséquences sur le mur de sa propriété ; - les mesures sollicitées sont utiles dès lors que leur mise en œuvre permettrait de faire cesser les troubles occasionnés par les travaux ; - les mesures sollicitées ne font obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, la Métropole de Nice Côte-d'Azur, représentée par Me Billard, demande au juge des référés : 1°) de rejeter la requête introduite par M. A dans tous ses moyens et conclusions ; 2°) de mettre à la charge du requérant une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La métropole de Nice Côte-d'Azur soutient que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, la commune de Saint-Martin-Vésubie, représentée par Me Pozzo di Borgo, demande au juge des référés : 1°) de rejeter la requête introduite par M. A ; 2°) de mettre à la charge du requérant une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Saint-Martin-Vésubie soutient que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire en réplique, enregistré le 18 décembre 2022, M. A doit être regardé comme maintenant l'ensemble des conclusions de sa requête. Vu l'ordonnance du 22 novembre 2022 par laquelle le juge des référés a fixé la clôture de l'instruction au 16 janvier 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. M. A demande au juge des référés, d'une part, d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Martin-Vésubie de dresser procès-verbal de constat des infractions au code de l'urbanisme commises par la Métropole de Nice Côte-d'Azur, d'adopter un arrêté interruptif de travaux et d'en transmettre copie au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, et, d'autre part, d'enjoindre à la Métropole de Nice Côte-d'Azur d'arrêter toute exécution des travaux de son chef sur les parcelles cadastrées E 594, E 596, E 599, E 697, E 699, E 739 et E 740. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A a adressé à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), le 5 mai 2022, une demande identique à celles de la présente instance. Il est constant que, en l'absence de réponse apportée à ladite demande du 5 mai 2022, une décision implicite de rejet est réputée née le 5 juillet 2022. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par l'intéressé dans le cadre de la présente instance sont de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet précitée. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole de Nice Côte-d'Azur et par la commune de Saint-Martin-Vésubie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Saint-Martin-Vésubie et à la Métropole de Nice Côte-d'Azur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 17 janvier 2023. Le juge des référés, P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2204187_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA