TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204188_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. A B, représenté par Me Sahnoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 25 mai 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 25 mai 2022 n'est pas motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale conformément aux stipulations des articles 6 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 mai 2023 : - le rapport de M. Combot ; - et les observations de Me Petit, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 24 janvier 2022 dont il a été accusé réception par la préfecture des Alpes-Maritimes le 25 janvier 2022, M. A B, né le 23 mars 1996 et de nationalité algérienne, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". En l'absence de réponse de la part du préfet des Alpes-Maritimes dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 25 mai 2022. Par courrier du 3 juin 2022, M. B a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas répondu à cette demande. M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 25 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Par ailleurs, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B indique être entré sur le territoire français le 6 août 2014. Il a bénéficié à partir d'octobre 2014 jusqu'en octobre 2021 de certificats de résident algérien portant la mention " étudiant-élève ". Il produit par ailleurs une attestation d'hébergement de sa mère ainsi que des documents scolaires et universitaires démontrant sa présence habituelle en France à compter d'octobre 2014. En outre, M. B qui a poursuivi ses études en France, est titulaire d'un master d'ingénieur obtenu en 2021 à l'école polytechnique de l'université de Marseille. Il produit également une promesse d'embauche pour un emploi d'ingénieur travaux. Enfin, bien que M. B soit célibataire et sans enfant, ses parents ainsi que ses trois frères et sœurs de M. B résident en France et sont titulaires d'un certificat de résident algérien de sorte qu'il peut être regardé comme étant dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine. Par suite, compte tenu de la durée de sa présence habituelle en France et de l'ensemble des éléments relatifs à sa situation, tels qu'analysés, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet du 25 mai 2022 a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet du 25 mai 2022. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée prononcée par le présent jugement implique nécessairement, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le certificat de résident algérien portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré au requérant. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer ce certificat à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. B. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B une somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes du 25 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un certificat de résident algérien portant la mention " vie privée et familiale " à M. A B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A B une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; Mme Le Guennec, conseillère ; M. Combot, conseiller ; Assistés de Mme Albu, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le rapporteur, signé J. CombotLe président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Albu La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2204188_20230601
Données disponibles
- Texte intégral