TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2204188_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 novembre 2022, le 4 mai 2023, le 5 mai 2023 et le 21 juin 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2022 rejetant sa réclamation adressée à la suite du changement de catégorie de classement de sa maison ; 2°) d'annuler la décision de la commission communale des impôts directs du 23 mars 2022 portant changement de catégorie de sa maison située 26 route de Chabris à La Chapelle-Montmartin (Loir-et-Cher) ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le fait que le géomètre expert ait été décisionnaire dans le changement de catégorie constitue une cause de nullité pour vice de procédure ; - le classement en catégorie intermédiaire entre les catégories 5 et 4 du bien en cause n'est pas en adéquation avec le classement en catégorie 6 de la maison de son mari située à Valmondois et avec le classement en catégorie 4 de son appartement situé à Antibes alors notamment que la maison n'est pas raccordée au réseau du tout-à-l'égout ; dès lors ce classement méconnaît l'obligation prévue par la loi d'homogénéité des évaluations d'une commune à une autre ; - les caractéristiques de la maison en litige n'ont pas changé depuis 2017. Par des mémoires enregistrés le 13 avril 2023 et le 2 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques du Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de l'irrecevabilité d'une part, des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant changement de catégorie d'un bien immobilier, en raison de l'existence d'une voie de recours parallèle, et d'autre part, des conclusions tendant à l'annulation de l'avis émis par la commission communale des impôts directs, qui, en tant qu'acte préparatoire, ne fait pas par lui-même grief. Des observations en réponse à ce moyen d'ordre public ont été présentées le 19 février 2024 par Mme A, qui fait valoir que, ignorant l'existence d'une voie de recours parallèle, elle a suivi scrupuleusement les indications données par l'administration fiscale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Lardennois, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est propriétaire d'une maison située 26 route de Chabris à La Chapelle-Montmartin. Ce bien, auparavant classé en catégorie 5, a été classé dans la catégorie intermédiaire entre les catégories 5 et 4 pour l'évaluation de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Informée de ce changement de catégorie par un courrier du centre des finances publiques du 30 mai 2022, Mme A a sollicité des explications. L'administration fiscale lui a alors indiqué, par un courriel du 20 juin 2022, que ce changement de catégorie avait été décidé par la commission communale des impôts directs. A la suite de cette réponse, Mme A a demandé, le 23 juin 2022, au maire de La Chapelle-Montmartin de lui indiquer sur quelles bases la commission avait pris sa décision. En l'absence de réponse du maire de la commune, Mme A a formulé le 6 septembre 2022 auprès du centre des finances publiques de Romorantin-Lanthenay une réclamation concernant ce changement de catégorie. Par une décision du 27 septembre 2022, cette réclamation a été rejetée par l'administration fiscale au motif que le classement de sa maison en catégorie intermédiaire entre les catégories 5 et 4 avait été validé par la commission communale des impôts directs lors de sa séance du 23 mars 2022. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2022 rejetant sa réclamation ainsi que la décision du 23 mars 2022 de la commission communale des impôts directs. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1505 du code général des impôts : " Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l'évaluation des propriétés bâties () / Après harmonisation avec les autres communes du département, les évaluations sont arrêtées par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours ". L'avis de la commission communale des impôts directs, qui a un caractère préparatoire, ne constitue pas une décision faisant grief et ne peut donc être déféré à la juridiction administrative par la voie du recours en excès de pouvoir. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de l'avis rendu par la commission communale des impôts directs de la commune de La Chapelle-Montmartin à l'issue de sa séance du 23 mars 2022 en tant qu'il est procédé à un nouveau classement de catégorie de sa propriété sont irrecevables. 4. En second lieu, la requérante en demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2022 rejetant sa réclamation doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision par laquelle le service des impôts a décidé de classer sa maison dans une catégorie intermédiaire entre les catégories 4 et 5. Cette décision de classement ne constitue toutefois pas un acte détachable de la procédure d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties dès lors qu'elle n'est pas susceptible d'avoir des effets notables autres que fiscaux. Elle ne peut, en conséquence, être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir mais peut être critiquée seulement à l'occasion d'une contestation de l'impôt, formée dans le cadre de la procédure prévue aux articles R. 190-1 et suivants du livre des procédures fiscales. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2022 sont irrecevables. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais irrépétibles, au demeurant non chiffrées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. Le rapporteur, Stéphane LARDENNOIS Le président Frédéric DORLENCOURT La greffière Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2204188_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel