TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 3ème chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2204188_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2200585 en date du 15 mars 2022, le président du tribunal administratif de Melun a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme A B. Par cette requête enregistrée le 22 janvier 2022, Mme B, représentée par Me Grimaldi, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'académie de Créteil a rejeté sa demande de changement d'échelon présentée le 21 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'académie de Créteil de la reclasser au 3ème échelon de la grille des professeurs des écoles au 1er septembre 2020 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'académie de Créteil la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la cessation de fonction n'est pas supérieure à un an, de sorte que la décision litigieuse méconnaît l'article 11-5 du décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement de d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps des fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut à l'irrecevabilité de la requête à titre principal, et à titre subsidiaire à son caractère non-fondé. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de preuve de l'envoi de la demande de reclassement au 3ème échelon que Mme B aurait présentée le 21 septembre 2021 ; la décision du 1er septembre 2020 la promouvant au 2ème échelon de son corps à compter du 1er septembre 2020 est devenue définitive ; - le moyen de Mme B n'est pas fondé. Vu : - le décret n°51-1423 du 5 décembre 1951; - le décret n°90-680 du 1er août 1990 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jimenez, - et les conclusions de M. Silvy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, lauréate de la session 2019 du concours de recrutement de professeurs des écoles, a été affectée en qualité de fonctionnaire stagiaire auprès de l'école élémentaire publique Jean Moulin de Stains (93) du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. Le 28 octobre 2019, elle a sollicité la prise en compte de ses activités professionnelles antérieures en vue de son reclassement au sein du corps des professeurs des écoles et a transmis un état des services arrêté au 31 août 2018, date de la fin de son dernier contrat de recrutement au sein de l'académie de Créteil. Le chef de la division des moyens et des personnels du 1er degré (DIMOPE) de la direction des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) de la Seine-Saint-Denis a informé Mme B, qu'en application de l'article 11-5 du décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale doit être déterminée, il ne pouvait être réservé de suite favorable à sa demande. Par un arrêté du 10 juillet 2020, Mme B a été titularisée dans le corps des professeurs des écoles à compter du 1er septembre 2020 et affectée au sein de l'école élémentaire publique Jean Jaurès de Stains. Par un arrêté du 1er septembre 2020, l'intéressée a été promue à l'échelon 2 de la classe normale de son corps à compter du 1er septembre 2020. Par une lettre recommandée en date du 21 octobre 2021 l'intéressée a demandé au recteur de l'académie de Créteil de la reclasser au 3e échelon de son corps à compter du 1er septembre 2020. Cette lettre est restée sans réponse. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle l'académie de Créteil a rejeté sa demande de changement d'échelon. Sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Créteil : 2. D'une part, contrairement à ce que soutient le recteur, Mme B produit dans le cadre de la présente instance l'avis de réception le 24 septembre 2021 par le rectorat de l'académie de Créteil de sa demande de reclassement au 3ème échelon à compter du 1er septembre 2020 présentée le 21 septembre 2021, de sorte qu'elle justifie de l'existence d'une décision implicite de rejet de cette demande, née le 24 novembre 2021, conformément aux exigences de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. 3. D'autre part, si le recteur fait valoir que l'arrêté du 1er septembre 2020 promouvant Mme B au 2ème échelon de son corps à compter du 1er septembre 2020 est devenu définitif, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une mesure d'instruction du tribunal, le recteur a indiqué au tribunal que " les arrêtés de changement d'échelon ne sont pas adressés directement aux enseignants mais mis à disposition auprès des secrétariats de circonscription ou des écoles et versés au dossiers administratifs de l'agent. Les informations relatives au changement d'échelon sont également visibles sur le portail numérique de l'assistant carrière dénommé I-Prof. ". Le recteur, qui ne précise pas à quelle date l'arrêté du 1er septembre 2020 a été publié sur le portail I-prof, ne justifie pas de sa notification régulière à Mme B. 4. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le recteur ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. D'une part, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 20 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : " Les professeurs des écoles recrutés par la voie des concours prévus à l'article 4 ci-dessus sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 11-5 du décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 : " Les agents qui justifient de services accomplis en qualité d'agent public non titulaire sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, sur la base des durées d'avancement à l'ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes : 1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans ;() Il n'est pas tenu compte des services lorsque l'interruption qui sépare leur cessation de la nomination dans le nouveau corps est supérieure à un an. Les services pris en compte peuvent être discontinus, à la condition que les interruptions de fonctions ne soient pas supérieures à un an. Ne sont pas considérés comme interruptifs les congés sans traitement obtenus en application des dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ou de dispositions réglementaires analogues régissant les fonctions occupées. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a accompli des services en qualité d'agent public non titulaire du 1er septembre 2014 au 31 août 2018 inclus, en qualité de maître délégué dans des fonctions du niveau de la catégorie A. Lauréate de la session 2019 du concours de recrutement de professeurs des écoles, elle a été nommée en qualité de fonctionnaire stagiaire à compter du 1er septembre 2019. Ainsi, Mme B n'avait pas accompli de services en qualité d'agent public non titulaire entre le 1er septembre 2018 et le 1er septembre 2019, date de sa nomination en qualité de professeur des écoles stagiaire et cette interruption d'exercice, qui était d'une durée d'un an et non pas " supérieure à un an " au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951, ne pouvait faire obstacle à la prise en compte des services accomplis par l'intéressée en tant qu'agent contractuel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 doit être accueilli et Mme B est fondée à demander pour ce motif l'annulation de la décision implicite par laquelle l'académie de Créteil a rejeté sa demande de reclassement au 3ème échelon de la grille des professeurs des écoles au 1er septembre 2020. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement implique d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de procéder au reclassement de Mme B au 3ème échelon de la grille des professeurs des écoles à effet du 1er septembre 2020 et de régulariser sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir ce délai d'une astreinte. Sur les frais de litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'académie de Créteil le versement à Mme B de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté la demande de reclassement au 3ème échelon de la grille des professeurs des écoles au 1er septembre 2020 présentée par Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Créteil de procéder au reclassement de Mme B au 3ème échelon de la grille des professeurs des écoles à effet du 1er septembre 2020 et de régulariser sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le recteur de l'académie de Créteil versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au recteur de l'academie de Créteil. Délibéré auprès audience publique, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par une mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La présidente-rapporteure, J. Jimenez L'assesseure la plus ancienne, S. Van Maele La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9312 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2204188_20241112
TA635 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2204188_20241112