TA676ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 6ème Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2204189_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. A B, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité ;
2°) d'ordonner au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du Code de la justice administrative.
Il soutient que :
- l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ;
- la décision attaquée a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'agent qui a réalisé l'enquête administrative dans le cadre de l'examen de sa demande n'était pas habilité à consulter les informations recueillies et qu'en tout état de cause, seul le traitement des antécédents judicaires pouvait être consulté ;
- elle est entachée d'une erreur de fait car elle se fonde sur des faits non établis ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du 18 juillet 2022.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme Devys, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s'est vu refuser le renouvellement de sa carte professionnelle pour exercer la profession d'agent de sécurité privée par une décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 3 juin 2022. Il demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 3 juin 2022 :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; () " . L'article L. 612-20 du même code dispose : " nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 () : 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance ou de renouvellement de carte professionnelle pour l'exercice du métier d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. Pour refuser le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité à M. B, le directeur du CNAPS s'est fondé sur des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité inférieure à huit jours commis le 24 septembre 2021. Il a considéré que ces faits de violences récents et " matérialisés par un rappel solennel à la loi " révélaient, d'une part, une absence de maitrise de soi de la part de l'intéressé et une incapacité à faire preuve du calme requis dans des situations parfois tendues et conflictuelles auxquelles un agent de sécurité est susceptible d'être confronté et constituaient, d'autre part, des agissements contraires à la probité.
5. Il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. B ont été classés sans poursuite pénale par le procureur du tribunal de grande instance de Mulhouse. M. B conteste être l'auteur des faits qui lui sont imputés et affirme, au contraire, en avoir été la victime. Il dit avoir été agressé, le 24 septembre 2021, dans le hall de son immeuble, par un voisin, son épouse et leur fille qui lui ont asséné de multiples coups de poings, de pieds et de bâton au visage, sur la tête et sur le corps. Il produit à l'appui de ses allégations son dépôt de plainte au commissariat de police de Mulhouse relatant son agression ainsi qu'un certificat médical faisant état de différentes lésions sur le corps et au visage entrainant une incapacité temporaire de travail de cinq jours " sauf complication ". Ces éléments ne sont pas contredits par le retour des services de police qui indiquent dans le résumé des faits " qu'il s'agit d'un différent de voisinage suivi de violences " et que " des plaintes réciproques ont été déposées " sans désigner le requérant comme l'auteur des violences rapportées. M. B explique, par ailleurs, avoir été mis en cause en qualité d'auteur uniquement en raison de la plainte déposée par son voisin qui a également eu un rappel à la loi avec classement sans suite. En outre, si le requérant a fait l'objet d'un rappel à la loi, une telle mesure, à laquelle procède le procureur de la République en application de l'article 41-1 du code de procédure pénale, est dépourvue de l'autorité de chose jugée et n'emporte pas, par elle-même, contrairement à ce que soutient le CNAPS, preuve du fait imputé à un auteur et de sa culpabilité. Dans ces conditions, la matérialité des faits n'est pas établie et M. B est fondé à soutenir que le Conseil national des activités privées de sécurité a commis une erreur de fait en refusant de renouveler sa carte professionnelle.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 3 juin 2022 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité à M. B doit être annulée.
Sur l'injonction :
7. L'exécution de ce jugement implique nécessairement que le CNAPS accorde à M. B une carte professionnelle d'agent de sécurité. Il y a ainsi lieu d'enjoindre au CNAPS de délivrer à M. B la carte demandée dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit besoin d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 3 juin 2022 du Conseil national des activités privées de sécurité est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. B une carte professionnelle d'agent de sécurité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera la somme de 1 500 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse Marchal, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
La rapporteure,
C. C
Le président,
A.LaubriatLa greffière,
A. Picot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2204189_20230926
Données disponibles
- Texte intégral