TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204190_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin et 11 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Pialat, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 juin 2022 portant retrait de la carte professionnelle prise par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au CNAPS ou à la commission locale d'agrément et de contrôle Est, agissant en son nom, de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de dix jours à compter de la date de l'ordonnance à intervenir et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie car il est suspendu de son travail, privé de toutes ressources ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'irrégularité de la procédure suivie, de l'erreur manifeste d'appréciation commise, de l'absence de matérialité des faits établie alors que le rappel à la loi n'est pas une condamnation et de l'erreur de fait commise. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le CNAPS, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie dès lors que le requérant n'a pas été diligent pour solliciter le renouvellement de sa carte professionnelle en méconnaissance de l'article R. 613-7 du code de la sécurité intérieure ; il ne justifie pas de la suspension de son contrat de travail et de l'absence de revenu de remplacement ; le comportement est imputable au requérant ; - il n'existe pas de moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision ; il a fait l'objet d'un rappel à la loi qui est une alternative aux poursuites prévues à l'article 41-1-1° du code de procédure pénale ; les agents de sécurité doivent agir avec honneur, dignité et probité en toutes circonstances selon le code de déontologie et même en dehors de l'exercice de leur profession selon l'article R. 631-5 du code de la sécurité intérieure. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 juin 2022 sous le numéro 2204189 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 12 juillet 2022 en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Pialat, avocat de M. C, présent à l'audience, qui font valoir que l'urgence est établie dès lors qu'il est sans ressources, son épouse ne travaille pas et il a un fils à charge et qu'il risque d'être licencié avant que l'audience sur l'affaire au fond n'intervienne ; que les faits n'ont fait l'objet que d'un rappel à la loi et il y a eu classement sans suite, la matérialité des faits n'est pas établie, il conteste les faits dès lors qu'il a été agressé et a également porté plainte contre son voisin ; qu'il s'agit d'un événement isolé dans son immeuble par rapport à l'ensemble de sa carrière ; - les observations de Me Minet, avocate du CNAPS, qui précise que M. C n'a pas respecté le délai de trois mois pour demander son renouvellement, que s'il perd son emploi il sera indemnisé par un revenu de remplacement et aura droit à une indemnité de licenciement, que l'information du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) dissocie le rappel à la loi qui porte sur les faits de violence avec arme et ITT de huit jours et ceux de menaces de mort qui ont donné lieu à un classement sans suite et que le CNAPS n'est pas obligé de se fonder sur une condamnation pénale. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré, présentée pour M. C, a été enregistrée le 13 juillet 2021. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; (). ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". 4. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation préalable d'accès à l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-42 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 5. M. C a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité le 7 mars 2022. L'enquête administrative a révélé que le 24 septembre 2021, il a été mis en cause en qualité d'auteur des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité inférieure à huit jours et que ces faits ont donné lieu à un rappel à la loi du délégué du procureur de la République de Mulhouse. Par une décision du 3 juin 2022, le directeur du CNAPS a refusé à l'intéressé le renouvellement de sa carte professionnelle. M. C demande la suspension de cette décision. 6. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 8. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. C dirigées contre le CNAPS qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C, la somme que le CNAPS demande en application desdites dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Strasbourg, le 18 juillet 2022. La juge des référés, M.-L. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2204190_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel