TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA67 · Reconduite à la frontière — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204191_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, et un mémoire enregistré le 4 juillet 2022, Mme G, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités polonaises ; 3°) d'annuler à titre principal, l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; d'annuler à titre subsidiaire l'article 3 de ce même arrêté en tant qu'il l'oblige à se présenter avec ses enfants mineurs à la DIDPAF de Strasbourg les mercredis hors jours fériés entre 9 heures et 10 heures ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, conformément aux dispositions de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur l'arrêté portant transfert aux autorités polonaises : - il est entaché d'incompétence ; - l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions de l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que son mari a déposé une demande devant les autorités françaises en charge de l'asile ; - il est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Sur la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - l'assignation présente un caractère disproportionné ; - la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sibileau, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de Mme E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de Mme E, assistée de Mme H, interprète en langue arménienne. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. Une note en délibéré, présentée par la préfète du Bas-Rhin, a été enregistrée le 4 juillet 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme G est une ressortissante arménienne née le 22 mars 1986. Une attestation de demande d'asile en procédure Dublin lui a été délivrée le 19 mai 2022. La consultation du fichier " Eurodac " a fait ressortir qu'elle avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités polonaises. Saisies le 24 mai 2022, la prise en charge de l'intéressée a été acceptée par les autorités de ce pays le 30 mai 2022. Par un premier arrêté du 20 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités polonaises. Par un second arrêté du même jour, elle a également décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme G demande au tribunal l'annulation de ces arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-6 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur la légalité de l'arrêté de transfert : 4. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné à M. A, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation pour signer tous actes relatifs aux étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme E s'est vue remettre, le 19 mai 2022, deux brochures intitulées " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", toutes les deux rédigées en langue arménienne qu'elle a déclaré comprendre. La remise de ces deux documents, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application de ce règlement. Par suite, Mme E n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des droits qu'elle tire de ces dispositions. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 8. Il résulte de ces dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que l'entretien individuel qu'elles prévoient n'a pour objet que de permettre de déterminer l'Etat responsable d'une demande d'asile et de veiller, dans l'hypothèse où les dispositions de l'article 4 du même règlement trouvent à s'appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l'intéressé. Ainsi, la tenue de cet entretien ne présente pas un caractère obligatoire si l'administration dispose d'éléments d'information suffisants pour déterminer l'Etat responsable de la demande d'asile et si le demandeur est mis en mesure de fournir toute information utile à cette détermination. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme E a bénéficié d'un entretien individuel le 19 mai 2022 auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin, conduit en langue arménienne et dont elle a signé le résumé. La requérante ne fait état d'aucun élément qui conduirait à penser que cet entretien ne s'est pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". Aux termes de l'article 2 du même règlement : " Aux fins du présent règlement, on entend par : / () / g) " membres de la famille ", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national, / - lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel cet adulte se trouve, / - lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve ; ". 11. Mme E soutient que l'examen de la première demande d'asile de son mari, M. F, est toujours pendante devant les autorités françaises en charge de l'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C a formé une demande de réexamen de sa demande d'asile. Dès lors, Mme E n'est pas fondée à soutenir que demande de son mari n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond au sens des dispositions précitées de l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par conséquent, Mme E n'entre pas dans le champ d'application matériel de ces dispositions et le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (). ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 13. Il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises en charge de l'asile ont déjà rejeté la demande du mari de l'intéressée qui ne peut ignorer la précarité de sa situation. Par ailleurs, il ressort du résumé de l'entretien individuel de Mme E en date du 19 mai 2022, signé par la requérante, que celle-ci a déjà sollicité l'asile en Pologne. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la cellule familiale ne puisse se reconstituer en Pologne. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de ce que la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 14. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ci-dessus. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 16. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qui vise les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la préfète du Bas-Rhin a notamment précisé que le transfert de l'intéressée aux autorités polonaises, qui ont donné leur accord pour sa reprise en charge, demeurait une perspective raisonnable et que Mme E ne disposait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à l'exécution de la décision de transfert. La décision en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois ". En outre, aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". Par ailleurs, l'article L. 733-1 du même code dispose que : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ". De plus, aux termes de l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 18. D'une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir. D'autre part, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 19. L'article 3 de l'arrêté contesté impose à la requérante de se présenter tous les mercredis entre 9 heures et 10 heures auprès des services de la police aux frontières sis Bâtiment Hélène Boucher à l'aéroport de Strasbourg-Entzheim à Entzheim, accompagnée de ses trois enfants mineurs. Ni les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune disposition législative ou réglementaire ou stipulation conventionnelle ne font obstacle à ce que, pour assurer l'exécution de la décision de transfert, un ressortissant étranger assigné à résidence soit soumis à une obligation de pointage en présence de son enfant mineur. Toutefois, l'obligation de pointage hebdomadaire, qui est une mesure de surveillance, ne peut être regardée comme constituant par elle-même une convocation aux fins d'exécution de la mesure de transfert. Il appartient, dès lors, à l'autorité préfectorale de justifier que l'obligation de pointage, telle qu'elle a été arrêtée, est nécessaire et adaptée à l'objectif poursuivi. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, lorsque Mme E vient satisfaire à son obligation de pointage hebdomadaire, la présence à ses côtés de ses trois enfants mineurs serait nécessaire et adaptée à l'objectif poursuivi par la mesure en litige qui est de s'assurer que la requérante n'a pas quitté le périmètre où elle est assignée. La préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation. 20. En dernier lieu, et alors que la préfète du Bas-Rhin n'avait pas à motiver spécifiquement la durée de quarante-cinq jours de l'assignation à résidence, qui correspond à la durée maximale initiale fixée par les dispositions législatives précitées, Mme E, ne fait état d'aucun élément qui établirait que cette durée serait disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la mesure d'assignation à résidence été adoptée. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation doit être écarté. 21. Il résulte de ce qui précède que Mme E est seulement fondée à demander l'annulation de la décision en litige en tant qu'elle prévoit que ses trois enfants mineurs doivent l'accompagner lors de ses obligations de pointage hebdomadaire aux services de la police aux frontières à l'aéroport de Strasbourg-Entzheim. Sur les conclusions à fin d'injonction : 22. L'exécution du présent jugement n'implique pas qu'il soit procédé au réexamen de la situation de la requérante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées par Mme E à cette fin. Sur les frais du litige : 23. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droits aux conclusions présentées par Mme E en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 20 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours Mme E et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières sis Bâtiment Hélène Boucher à l'aéroport de Strasbourg-Entzheim à Entzheim, est annulé en tant seulement qu'il oblige ses trois enfants mineurs à l'y accompagner. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, J.-B. DLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2204191_20220713
Données disponibles
- Texte intégral