TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204191_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I-Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, sous le n° 2204190, mémoires enregistrés le 24 octobre 2022 et le 26 octobre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 25 octobre 2022, M. D B détenu au centre pénitentiaire du Havre, représenté par Me Zanatta demande au tribunal : -d'être assisté d'un interprète en langue haïtien créole ; -d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022, notifié le 18 octobre suivant à 10h10 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de trois ans ; -de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. Il soutient que : -l'arrêté est entaché d'erreur de droit dès lors que son recours devant la CNDA est toujours pendant et qu'il dispose du droit de se maintenir sur le territoire en application de l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet a péremptoirement décidé qu'aucun recours à l'encontre de la décision de l'OFPRA statuant sur sa demande d'asile n'ait été déposé ; -il est illégal en raison du fait que le préfet n'a pas indiqué dans ses visas l'article L.531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. II- Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022 à 15h50, sous le n° 2204191, des mémoires enregistrés le 24 octobre 2022 et le 26 octobre 2022, M. D B détenu au centre pénitentiaire du Havre, représenté par Me Zanatta demande au tribunal : -d'être assisté d'un interprète en langue haïtien créole ; -d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022, notifié le 18 octobre suivant à 10h10 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de trois ans ; -de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. Il soutient que : -l'arrêté est entaché d'erreur de droit dès lors que son recours devant la CNDA est toujours pendant et qu'il dispose du droit de se maintenir sur le territoire en application de l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet a péremptoirement décidé qu'aucun recours à l'encontre de la décision de l'OFPRA statuant sur sa demande d'asile n'ait été déposé ; -il est illégal en raison du fait que le préfet n'a pas indiqué dans ses visas l'article L.531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Mme A a été désignée par le président du tribunal comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 26 octobre 2022, après avoir présenté son rapport, ont été entendues les observations orales de M. B assisté de Mme C, interprète en langue créole haïtien qui indique contester la décision en raison de l'attente de la décision de la CNDA sur sa demande d'asile, qu'étant homosexuel il encourt des risques en cas de retour en Haïti, qu'il désire se réinsérer dans la société française et qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour dans un pays instable. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : . 1. M. D B, né le 15 juin 1978 à la Gonave, de nationalité haïtienne, est incarcéré depuis le 22 juillet 2013 et écroué au centre pénitentiaire du Havre depuis le 5 décembre 2017. Il a déclaré être entré en France en 2009 sans en justifier et n'a jamais poursuivi la régularisation de sa situation avant sa demande d'asile présentée le 10 septembre 2021. Par arrêté du 11 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de trois ans. M B demande l'annulation de cet arrêté par deux requêtes distinctes présentées en des termes semblables et qu'il convient de joindre pour y statuer par un même jugement. 2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : 5° La présence en France du demandeur constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : /1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus () au 5° de l'article L. 531-27 () ". 3. Il ressort des termes de la décision du 18 octobre 2021 ayant rejeté la demande d'asile de M. B, que ce dernier produit à l'instance, que l'OFPRA a statué en procédure accélérée en application des dispositions du 5° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas contesté que la décision de l'OFPRA lui a été notifiée le 21 octobre 2021. Ainsi, à la date l'arrêté contesté, l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 4. Pour les mêmes motifs et en l'absence de toute autre allégation, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 5. La circonstance que les visas de l'arrêté contesté seraient erronés est sans incidence sur la légalité de cet acte. 6. Enfin si M. B fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle, il n'établit pas la réalité de tels risques par des allégations évasives présentées à l'audience. Il ressort, en outre, des propos tenus devant l'OFPRA que les récits concernant ses relations homosexuelles en Haïti étaient peu circonstanciés et que son arrestation a fait suite à des violences perpétrées dans le cadre d'une relation homosexuelle et non à cause de cette relation et qu'au demeurant ces violences se sont déroulées en France et non en Haïti. Enfin en invoquant l'instabilité politique de son pays d'origine, M. B ne démontre pas qu'il pourrait y être personnellement soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à le supposer soulevé, ne peut qu'être écarté. 7.Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2022. Par conséquent ses conclusions aux fins de versement à son profit de frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Zanatta et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. La magistrate désignée, C. A La greffière, S. DANET La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204190-2204191
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2204191_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel