TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204191_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, Mme H E et M. D C, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille F, décédée le 6 mai 2011, représentés par Me Sandrine Audeval, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer si leur fille a bénéficié d'une prise en charge et de soins attentifs par les services du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay lors de sa naissance le 3 décembre 2010 et de ses suites, d'apprécier si le décès de leur fille est fautif ou imputable à un défaut de diagnostic, de donner tous éléments permettant d'apprécier leurs préjudices et de réserver les dépens.
Ils soutiennent que :
- la jeune F, née à terme le 3 décembre 2010, présente une agénésie de l'oreille droite faisant l'objet d'un suivi ORL et dont le diagnostic d'une aplasie majeure de l'oreille droite est confirmé le 8 décembre 2010 ;
- souffrant d'une prise de poids insuffisante et d'une fièvre persistante malgré la mise en place d'un traitement d'antibiotiques et de cortisone, le nourrisson est admis aux urgences pédiatriques du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay en avril 2011 pour insuffisance cardiaque associée à une surinfection bronchique et un bilan neurologique alarmant ;
- en raison de la dégradation de son état de santé, la jeune F est transférée au service de réanimation pédiatrique du centre hospitalier de Tours où elle décèdera quelques jours plus tard ;
- compte-tenu la gravité de la pathologie développée par l'enfant, qui présentait une cardiopathie et une cardiomyopathie sévère, Monsieur C et Madame E ne s'expliquent pas l'absence de diagnostic en temps utile par les services du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay. Ils s'interrogent sur la qualité de la prise en charge de leur fille et sollicitent la présente mesure d'expertise dans l'éventuelle perspective d'un contentieux en responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay, représenté par la SELARL Stratem Avocats, sollicite, à titre principal, le rejet de la requête pour défaut d'utilité, formule, à titre subsidiaire, toutes protestations et réserves d'usage, demande que la mission de l'expert soit précisée et complétée.
Il soutient que :
- le décès de la jeune F est survenu le 6 mai 2011, la requête en expertise présentée le 18 novembre 2022 par Mme E et M. C intervient au-delà du délai décennale d'action en matière de responsabilité médicale. Cette demande est donc tardive et dépourvue d'utilité dans la mesure ou les perspectives d'actions indemnitaires sont désormais prescrites.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 janvier 2023, Mme E et M. C, maintiennent leurs conclusions à titre d'expertise.
Ils soutiennent que :
- ils ont déposé deux demandes d'aide juridictionnelle les 20 mai 2016 et 22 novembre 2017 qui interrompent le délai de prescription et ouvrent un nouveau délai courant à partir du jour de l'acte interruptif ;
- la prescription décennale du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay a été interrompue pour la première fois le 20 mai 2016 ouvrant un nouveau délai d'action jusqu'en 2026, leur demande d'expertise est donc recevable et utile.
Par un second mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay, réitère ses conclusions en faveur du rejet de la requête de Mme E et de M. C.
Il soutient que :
- les requérants ne versent au dossier aucun avis de dépôt de demande d'aide juridictionnelle ;
- la demande en justice doit, en principe, être effectuée dans l'année suivant l'octroi de l'aide. En l'espèce, Mme E et M. C ont attendu 5 années pour saisir le tribunal, leur requête doit donc être rejetée comme tardive.
Par un mémoire en duplique, enregistré le 23 février 2023, Mme E et de M. C concluent aux mêmes fins que leur requête du 18 novembre 2022 et leur mémoire du 16 janvier 2023 et par les mêmes moyens.
Ils soutiennent que :
- les attestations de dépôts de demandes d'aide juridictionnelle en 2016 et 2017 sont versées aux débats ;
- la circonstance qu'ils n'aient saisi la juridiction de la présente requête en référé instruction est sans influence sur le délai décennal d'action ouvert à partir de l'année 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'octroi d'une mesure d'expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. Il revient au juge des référés, pour déterminer l'utilité de la mesure d'expertise, de se prononcer sur le bien-fondé d'une irrecevabilité ou d'une prescription qui est opposée.
2. Aux termes de l'article 2241 du code civil : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ". L'article 2231 du même code prévoit que " L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ". L'article 2242 du même code dispose que " L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance " Aux termes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique " Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage ". Aux termes de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles " lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ". Enfin, l'article 59 du même décret prévoit que " La décision d'admission à l'aide juridictionnelle est caduque si, dans l'année de sa notification, la juridiction n'a pas été saisie de l'instance en vue de laquelle l'admission a été prononcée ".
3. Il résulte de ces dispositions combinées qu'une demande d'aide juridictionnelle formée en vue de saisir une juridiction a le caractère d'une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil ayant pour effet d'interrompre le délai de prescription des actions indemnitaires en matière hospitalière se prescrivant par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. En l'espèce, compte-tenu de la date du décès de la jeune F survenu le 6 mai 2011, la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme E et M. C, attestée par le récépissé de dépôt en date du 20 mai 2016, est intervenue dans le délai décennal en matière de responsabilité hospitalière. Elle doit, par conséquent, être regardée comme une cause interruptive du délai de prescription et comme ouvrant un nouveau délai de même durée que l'ancien. Contrairement aux allégations du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay soutenant la caducité de la requête en expertise des demandeurs, la seule circonstance selon laquelle Mme E et M. C n'aient pas saisi la juridiction dans l'année de notification de la décision relative à l'aide juridictionnelle n'a d'effet qu'en ce qui concerne le bénéfice de l'aide juridictionnelle elle-même et est sans incidence sur le délai d'action en responsabilité médicale. Dès lors, l'hôpital n'est pas fondé à soutenir qu'à la date de l'introduction de la présente requête, la demande d'expertise de Mme E de M. C était prescrite. Par conséquent, la mesure d'expertise sollicitée qui n'était pas prescrite et présente par ailleurs un caractère d'utilité entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit, de désigner un seul expert et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay tendant à lui donner acte de ses protestations et réserves :
4. Le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay demande au tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves sur sa mise en cause et ses responsabilités. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de donner acte de telles protestations et réserves.
Sur les dépens :
5. Dans le cas d'une expertise ordonnée en référé, il appartient au président du Tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Il n'appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne ni de la réserver pour le futur. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Un collège d'experts composé de la professeure B I, pédiatre, demeurant Hôpital Necker, neurologie pédiatrique, 149 rue de Sèvres à Paris (75015), et du professeur A G, réanimateur spécialisé en pédiatrie, demeurant Hôpital de Bicêtre, réanimation pédiatrique, 78 rue du Général Leclerc au Kremlin-Bicêtre (94275), est désigné avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de la jeune F et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle par les services du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay relatifs à sa naissance et sa prise en charge médicale à compter du 3 décembre 2010 ; convoquer et entendre les parties et tous sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de la jeune F ;
2°) décrire l'état de santé de la jeune F et les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge par les services du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay ; décrire l'état pathologique de l'intéressée ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les interventions et les diagnostics établis ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de santé de la jeune F et aux symptômes qu'elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay ;
4°) réunir, de manière générale, tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins, un défaut de surveillance ou des fautes dans l'organisation des services du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay ont été commises ; rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; déterminer si elle a été victime d'un accident médical, d'un aléa thérapeutique ou d'une infection nosocomiale ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le décès de la jeune F a un rapport avec son état ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; en cas de causes multiples, d'indiquer la part imputable (pourcentage) à chacune des causes ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay éventuellement constatés ont conduit au décès de la jeune F ; en cas de manquements multiples, indiquer la part imputable à chacun de ces manquements ;
7°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme E et M. C ont été informés de la nature des opérations que leur fille allaient subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et si ils ont été mis à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si la jeune F aurait subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l'opération si ses parents en avaient connu tous les dangers (pourcentage) ;
8°) donner son avis sur l'existence de préjudices pour Mme E et M. C, le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ;
9°) apporter, d'une manière générale, tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction éventuellement saisie.
Article 2 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre, d'une part, Mme E et M. C, la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, et d'autre part, le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay.
Article 3 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : Les experts avertiront les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : Les experts déposeront leur rapport définitif au greffe en deux exemplaires avant le
30 novembre 2023. Des copies seront notifiées par les experts aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Les experts justifieront auprès du tribunal de la date de réception de leur rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E et M. C, à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, au centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay et aux experts.
Fait à Orléans, le 25 mai 2023.
Le juge des référés,
Guy QUILLEVERE
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2204191_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel