TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2204192_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août 2022 et 19 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Bonfante-Curti, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Menton a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de 4ème groupe de révocation à compter du 1er août 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Menton une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ; - ces faits ne sont pas de nature à justifier une sanction disciplinaire ; - la sanction prononcée est disproportionnée par rapport aux faits reprochés, entachant l'arrêté d'une erreur d'appréciation ; - cet arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, la commune de Menton, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 novembre 2024 : - le rapport de Mme Gazeau, - les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique, - et les observations de Me Bonfante-Curti, représentant Mme A, et de Me Bouakfa, représentant la commune de Menton. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 8 juillet 2022, le maire de la commune de Menton a prononcé à l'encontre de Mme A, adjointe administrative principale de 1ère classe titulaire, affectée à la mairie de Menton, la sanction disciplinaire de 4ème groupe de révocation à compter du 1er août 2022. Mme A demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Sur les conclusions d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public exerce des fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ". Aux termes de l'article L. 121-2 de ce code : " Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent public est tenu à l'obligation de neutralité () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 530-1 de ce code : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Selon l'article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe :/ a) L'avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d'avancement ; / b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d'office dans la fonction publique de l'Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d'office ; / b) La révocation ". 4. Il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 5. La décision de révocation en litige a été prise en raison de manquements commis par l'intéressée à ses obligations professionnelles de réserve, neutralité et probité en ce qu'elle aurait activement participé à la destruction de dossiers et documents administratifs et à la suppression de dossiers informatiques de sa propre initiative, en ce qu'elle aurait activement soutenu une candidate lors des élections municipales du 8 novembre 2021 et en ce qu'elle aurait adopté une attitude discourtoise vis-à-vis du nouveau maire. 6. Si Mme A conteste la matérialité des faits qui lui sont ainsi reprochés, les pièces versées aux débats et notamment l'enquête administrative, mettent en évidence la participation de l'intéressée à la disparition, par destruction, de dossiers et documents administratifs du cabinet du précédent maire le soir des résultats des élections municipales du 8 novembre 2021, cette dernière ayant contacté, le 9 novembre 2021 matin, les services d'enlèvement des déchets pour 350 kg de déchets emballés dans des sacs provenant de la mairie. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme A a procédé à la suppression de dossiers informatiques, ainsi qu'elle le reconnait d'ailleurs dans ses écritures, sans qu'elle n'en ait demandé l'autorisation préalable à sa hiérarchie ou, à tout le moins, informé celle-ci d'une telle opération. La circonstance que pour un des dossiers concernés, cette suppression a été faite à la demande d'un élu ne la dispensait néanmoins pas d'en avertir préalablement sa hiérarchie et d'obtenir l'autorisation de procéder à un tel acte, non dénué de conséquences. Il ressort également de ces pièces, ainsi que des écritures de la requérante elle-même, que cette dernière a tenté d'organiser une visite au profit d'un seul des candidats à l'élection municipale de la cuisine centrale des services de la mairie, en contactant, de son propre chef, la société délégataire de ce service. Ainsi, Mme A a utilisé les moyens des services à des fins ainsi autres que l'intérêt du service. La circonstance que cette visite n'a finalement pas eu lieu est sans incidence sur la commission de ce fait. 7. Les faits reprochés à Mme A, dont la réalité est matériellement établie par un faisceau d'indices concordants, constituent des manquements à la probité, à la neutralité et à la loyauté qui incombent à un fonctionnaire. Ces faits sont ainsi de nature à justifier légalement que soit infligée à l'encontre de Mme A une sanction disciplinaire. 8. En revanche, la circonstance que Mme A ait refusé de serrer la main du maire nouvellement élu, si elle peut caractériser une attitude incorrecte ou discourtoise de l'intéressée vis-à-vis de l'édile municipal, n'est pas constitutive d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. 9. Au regard du caractère isolé des faits caractérisant un manquement aux obligations de probité, loyauté et neutralité et de l'absence d'une précédente sanction disciplinaire, quand bien même le conseil de discipline a émis à la majorité des voix un avis favorable au prononcé d'une sanction de révocation, la sanction retenue, à savoir la révocation, est disproportionnée par rapport aux fautes mentionnées au point 6. Mme A est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision du maire de la commune de Menton du 8 juillet 2022, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de sa requête. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Menton le versement de la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Menton a prononcé la sanction disciplinaire de révocation à l'encontre de Mme A est annulée. Article 2 : La commune de Menton versera la somme de 1 500 euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Menton sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Menton. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. La rapporteure, signé D. Gazeau Le président, signé P. Soli La greffière, signé B-P. Antoine La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière No 220419
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1071 septembre 2022
ORTA_2204192_20220901TA067 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2204192_20250107
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2204192_20250107