TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 2ème Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204194_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme A, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le mois de la notification du présent jugement, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à tout le moins de l'admettre provisoirement au séjour dans les quinze jours suivant la notification du présent jugement et de procéder au réexamen de sa situation, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation dès lors qu'elle mentionne, d'une part, que la requérante est célibataire, d'autre part, que la requérante a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " ; - elle est entachée d'un défaut d'examen au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'avait pas l'obligation d'avoir un visa long séjour pour bénéficier de son admission exceptionnelle au séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée de défaut de motivation et de défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de la requérante. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par jugement n° 2206157 du 11 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal a annulé les décisions du 30 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 septembre 2022 : - le rapport de Mme Merri, première conseillère, - les observations de Me Airiau, avocat de Mme A, présente à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante moldave née le 7 décembre 2000, est entrée en France le 24 juin 2021 selon ses déclarations, munie d'un passeport biométrique. Le 18 novembre 2021, elle a adressé à la préfecture du Bas-Rhin une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité d'étudiant. Par arrêté du 30 mai 2022, dont la requérante demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé d'admettre Mme A au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par jugement du 11 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal a annulé l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, et a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Il y a lieu de se prononcer sur les conclusions aux fins d'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour, sur lesquelles il n'a pas été statué par ce jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 21 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à la requérante. Par suite, ses conclusions sont devenues sans objet. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Et aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a sollicité, par lettre du 17 novembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour en qualité d'étudiante, conformément aux indications que lui avaient données les services de la préfecture du Bas-Rhin dans un courrier électronique du 15 novembre précédent. Mme A a rappelé dans sa demande ce qui a suscité ces indications, à savoir qu'elle était dépourvue de visa de long séjour, étant entrée sur le territoire grâce à son passeport biométrique moldave, et qu'elle était consciente que cette circonstance faisait obstacle à la délivrance d'un titre de séjour étudiant. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut pas sérieusement soutenir que la demande écrite de Mme A devait s'analyser comme une demande de délivrance de titre de séjour en qualité d'étudiant. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et particulièrement de la décision attaquée qui refuse la délivrance d'un titre de séjour faute de visa d'entrée sur le territoire, que la situation de Mme A ait été examinée au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit, la préfète ayant, dans les circonstances de l'espèce, méconnu l'étendue de sa compétence. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A, que la décision du 30 mai 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que la préfète procède au réexamen de la demande de Mme A. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros HT. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 30 mai 2022 refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la demande de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : : L'Etat versera à Me Airiau la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2022. La rapporteure, D. MERRILe président, P. REES La greffière, M.-C. SCHMIDT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA6719 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2204194_20221019