TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 6ème Chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2204194_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet 2022 et 20 juillet 2023, Mme B D, représentée par Me Noray-Espeig, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du maire de Toulouse en date du 25 mai 2022, en tant qu'il procède au retrait de la décision tacite de non opposition dont elle est titulaire pour la réalisation de travaux de menuiserie sur une construction existante sise 30, rue Ambroise Thomas et d'enjoindre au maire de lui délivrer un certificat de non-opposition tacite à la déclaration préalable qu'elle a déposée le 21 février 2022 ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du maire de Toulouse du 25 mai 2022, en tant qu'il comprend des prescriptions particulières relatives aux menuiseries et aux volets, avec les conséquences de droit ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - les écritures de la commune de Toulouse ne sont pas recevables en l'absence de production d'une délégation exécutoire au profit du signataire des mémoires en défense ; - elle est titulaire d'une décision tacite de non opposition à travaux depuis, au plus tard, le 21 avril 2022 en application des dispositions de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme ; - la décision attaquée constitue une décision de retrait de la décision tacite de non opposition précédemment intervenue ; elle est entachée d'illégalité en ce qu'elle n'est pas suffisamment motivée en fait et n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; - à titre subsidiaire, les prescriptions de l'arrêté du 25 mai 2022 du maire de Toulouse ne sont pas suffisamment motivées en fait en méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ; - elles sont entachées d'une erreur de droit en ce qu'elles trouvent leur fondement dans des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme, qui, en tant qu'elles prescrivent l'emploi de matériaux déterminés, ce que ne permet pas le code de l'urbanisme, sont illégales ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation. Par des mémoires, enregistrés les 30 mai 2023 et 14 septembre 2023, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie de la compétence du signataire des mémoires produits ; - la requête de Mme D, qui ne justifie pas avoir accompli les formalités de notification prévues par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, est irrecevable ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 21 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 octobre 2023. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par un courrier du 9 janvier 2024 de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que les conclusions de la requête tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du maire de Toulouse en date du 25 mai 2022, en tant qu'il procède au retrait de la décision tacite de non opposition dont Mme D est titulaire pour la réalisation de travaux de menuiserie sur une construction existante, sont irrecevables car présentées après l'expiration du délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard à la date de l'enregistrement de la requête. Des observations en réponse à la communication du moyen susceptible d'être relevé d'office par le tribunal, enregistrées le 9 janvier 2024, ont été présentées pour Mme D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Poupineau, - les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public, - les observations de Me Antoniolli, représentant Mme D, - et celles de Mme A, pour la commune de Toulouse. Une note en délibéré, enregistrée le 12 janvier 2024, a été présentée pour la commune de Toulouse. Elle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme D est propriétaire d'un bâtiment à usage d'habitation situé 30, rue Ambroise Thomas à Toulouse. Le 21 février 2022, elle a déposé une déclaration préalable en vue de la dépose et du remplacement des menuiseries, fenêtres et volets du bâtiment. Par un arrêté du 25 mai 2022, le maire de Toulouse ne s'est pas opposé à la réalisation des travaux déclarés mais a assorti son autorisation de prescriptions particulières tenant notamment aux matériaux utilisés. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cet arrêté. Sur la recevabilité des écritures de la commune de Toulouse : 2. Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / () 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal () ". Aux termes de l'article L. 2132-1 du même code : " Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ". Enfin, aux termes de l'article L. 2132-2 de ce code : " Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice ". 3. La commune de Toulouse n'a pas produit avant la clôture de l'instruction la délibération de son conseil municipal habilitant le maire à la représenter dans la présente instance. Par suite, et comme le soutient la requérante, ses écritures doivent être écartées des débats. Sur les conclusions présentées à titre principal : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " 5. Les conclusions de Mme D tendant, à titre principal, à l'annulation dans sa totalité de l'arrêté du maire de Toulouse en date du 25 mai 2022, ont été présentées par un mémoire enregistré le 20 juillet 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévu par l'article R. 421-1 précité du code de justice administrative, qui a commencé à courir au plus tard à la date d'enregistrement, le 22 juillet 2022, de la requête de Mme D, par laquelle elle contestait les seules prescriptions dont était assorti cet arrêté. Ainsi, ces conclusions sont tardives et, par suite, irrecevables. Elles doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction correspondantes. Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire : 6. Aux termes de l'article 11.1 des dispositions communes du plan local d'urbanisme de la commune de Toulouse, relatif à l'aspect extérieur des constructions et à l'aménagement des abords : " 11.1. - Principe d'insertion au paysage urbain et architectural environnant, existant ou futur 11.1.1.- Tout projet dans son ensemble, comme dans chacune de ses composantes (rythme, proportions, matériaux, couleurs) doit s'intégrer à la composition du quartier dans lequel il s'inscrit. Les propositions architecturales doivent contribuer à une mise en valeur pertinente des quartiers dans lesquels les projets s'inscrivent. () " 7. Ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, Mme D a déposé une déclaration de travaux en vue du remplacement des menuiseries, fenêtres et volets en bois d'un bâtiment par des fenêtres à double vitrage et des stores roulants en PVC. Par l'arrêté contesté, le maire de Toulouse a, au visa des dispositions précitées de l'article 11.1 des dispositions communes du plan local d'urbanisme de la commune, prescrit l'utilisation du bois ou du métal peint pour les menuiseries et la conservation des volets repliables en bateau. 8. Il ressort des pièces du dossier, et, en particulier, des nombreux clichés photographiques versés à l'instance par Mme D, que le bâtiment sur lequel doivent être réalisés les travaux objets de la déclaration préalable, ne revêt aucun intérêt patrimonial. Il se situe dans un quartier composé d'habitations individuelles et d'immeubles collectifs ne présentant pas d'unité ni d'intérêt architectural particulier, dont certains, d'ailleurs récents, sont équipés d'huisseries et de volets en PVC. Enfin, dans son avis du 24 mars 2022, l'architecte des bâtiments de France a constaté que le bâtiment en cause ne se trouvait pas dans le champ de visibilité de l'aérodrome de Montaudran, classé monument historique, ni en co-visibilité avec ce dernier. Dans ces conditions, et eu égard également au caractère limité des travaux envisagés, la requérante est fondée à soutenir que les prescriptions dont le maire de Toulouse a assorti la décision de non opposition en litige sont entachées d'erreur d'appréciation. 9. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est de nature à fonder l'annulation de la décision attaquée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Toulouse du 25 mai 2022 en tant qu'il comporte des prescriptions particulières relatives aux menuiseries et aux volets. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Toulouse demande au titre des frais exposés par elle. Par suite, les conclusions présentées par la commune sur le fondement de ces dispositions doivent, en tout état de cause, être rejetées. 12. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Toulouse du 25 mai 2022 est annulé en tant qu'il comporte des prescriptions particulières relatives aux menuiseries et aux volets. Article 2 : La commune de Toulouse versera la somme de 1 500 euros à Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Toulouse présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la commune de Toulouse. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. La présidente-rapporteure, V. POUPINEAU L'assesseure la plus ancienne, M. ROUSSEAULa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2204194
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DTA_2204194_20240126
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2204194_20240126