TA35Eloignement urgentEloignement urgentSatisfaction Totale
TA35 · Eloignement urgent — 18 août 2022
- ECLI
- DTA_2204195_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2022 à 17 h 04, M. B A, alors détenu au centre pénitentiaire de Vezin-le-Coquet (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient que : En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire : - la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - la décision litigieuse, qui prend acte de ce qu'il a sollicité un renouvellement de son titre de séjour, sans répondre à cette demande, est pour ce motif entachée d'erreur de droit ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour : - elle est entachée d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du 16 août 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de M. A pour un délai maximum de vingt-huit jours ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 211-2 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fraboulet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Douard, avocat commis d'office, représentant M. A, qui fait valoir que lorsqu'une demande de titre de séjour est en cours d'instruction, aucune mesure d'éloignement ne peut être prise et que la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne se limite pas à l'examen de la vie familiale de l'intéressé ; - les observations de M. A. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui se déclare de nationalité guinéenne, né le 11 avril 2001, est, selon ses déclarations, entré en France en 2016. Par un jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 14 avril 2022, il a été condamné à trois mois d'emprisonnement pour recel de biens provenant d'un vol, ainsi qu'à la révocation totale du sursis probatoire de trois mois prononcé par le tribunal correctionnel de Rennes le 17 mars 2021. Par un arrêté du 11 août 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a obligé M. A à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans. À sa levée d'écrou, par un arrêté du 13 août 2022, M. A a été placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine). Par une ordonnance du 16 août 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention administrative. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 11 août 2022. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 3. La décision contestée indique que le requérant a déposé une première demande de titre de séjour le 20 août 2019 sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'une carte de séjour lui a été délivrée, valable du 22 janvier 2020 au 21 janvier 2021. La même décision mentionne que M. A a, le 23 novembre 2020, sollicité le renouvellement de ce titre. À l'audience, M. A produit la copie d'un récépissé d'une demande de titre de séjour délivré le 20 mai 2022 valable jusqu'au 19 août 2022. Par suite, il incombait à l'autorité administrative de statuer sur la demande qui lui était faite avant de décider d'obliger M. A à quitter le territoire français, alors même qu'il était loisible au préfet de considérer que le requérant constituait une menace à l'ordre public eu égard à son parcours pénal. Or la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire ne se prononce pas sur cette demande. Par ailleurs, l'intéressé ne se trouve pas dans la situation prévue au 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant réside régulièrement en France depuis plus de trois mois. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que cette décision, comme le fait valoir son conseil oralement à l'audience, est entachée d'un défaut d'examen complet de sa demande et de sa situation et, par conséquent, à demander l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 11 août 2022 dans toutes ses dispositions. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine fait obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Lu en audience publique le 18 août 2022. Le magistrat désigné, signé C. CLa greffière d'audience, signé P. Cardenas La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 août 2022
Référence
DTA_2204195_20220818
Données disponibles
- Texte intégral