TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2204195_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 mars 2022, 27 mai 2022 et 20 juin 2022, M. A B, représenté par Me Samba, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - il méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Debourg, conseillère rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 27 mars 1975, est entré sur le territoire français le 12 septembre 2020 selon ses déclarations, muni d'une carte de résidence espagnole. Le 17 février 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 4 mars 2022 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté dans son ensemble. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est titulaire d'une carte de résident espagnol et qu'il est entré régulièrement sur le territoire français. Le requérant établit également être père de deux enfants nés en 2012 et 2014 de son union avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident et résidant ainsi régulièrement sur le territoire français. Si la fiche de salle produite en défense indique qu'il a deux enfants mineurs à l'étranger, cette information est en contradiction avec le nombre total de ses enfants mineurs. Par conséquent, en estimant qu'il était entré en France démuni de tout visa, qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans dans son pays d'origine où deux de ses enfants mineurs résident et en se bornant à indiquer que sa concubine est " mère de deux enfants résidant en France ", sans mentionner qu'il est le père de ces enfants, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'erreurs de fait, révélant ainsi un défaut d'examen complet de sa situation personnelle. 3. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 4 mars 2022 du préfet du Val-d'Oise doit être annulé en toutes ses propositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif sur lequel il se fonde, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 mars 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistés de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La rapporteure, signé T. Debourg La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière N°2204195
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2204195_20230228