TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2204195_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder la remise d'une dette de revenu de solidarité active d'un montant de 435,33 euros ; 2°) de lui accorder une remise de la dette en cause. Il soutient que : - il est de bonne foi ; - sa situation administrative et financière est précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête de M. C. Il soutient que les conditions de bonne foi et de précarité ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouget, présidente ; - et les observations de M. B, représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder la remise d'une dette relative à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 435,33 euros. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". L'article R. 262-6 du même code prévoit que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". Aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. D'autre part, aux termes premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ". Aux termes du onzième alinéa du même article : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte des dispositions de ce dernier texte qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocations que s'il remplit les conditions, cumulatives, de bonne foi et de précarité. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. C trouve son origine dans l'absence de déclaration par ce dernier des versements qu'il a reçus au titre de l'allocation de demandeur d'asile (ADA) pour la période comprise entre les mois d'octobre 2019 et 2021. Par un courriel du 4 mars 2022, M. C a informé la caisse d'allocations des Alpes-Maritimes, par l'intermédiaire de son accompagnante en insertion socio-professionnelle, qu'il avait omis de déclarer les ADA perçues au titre de la période en cause et transmettait à l'administration, à cette occasion, le relevé intégral des versements de ladite allocation. C'est dans ces conditions que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à l'intéressé, par un courrier du 7 avril 2022, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 435,33 euros. Par une demande du 20 mai 2022, le requérant a sollicité de cette caisse le bénéfice d'une remise de sa dette en se prévalant de sa bonne foi et de son impécuniosité. Par une décision du 8 juillet 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de l'intéressé. En défense, le département des Alpes-Maritimes soutient que M. C n'a pas fait preuve de diligences et de bonne foi en omettant de déclarer qu'il avait bénéficié de l'ADA au titre de la période litigieuse. Or il résulte des termes mêmes des écritures produites par le département des Alpes-Maritimes que c'est M. C lui-même qui a informé l'administration, le 4 mars 2022, de son oubli de déclarer lesdites sommes. Dans ces conditions, M. C doit être regardé comme ayant agi de bonne foi. En revanche, si le requérant se prévaut d'une situation de précarité financière dans la mesure où il ne travaille qu'au titre d'un contrat de type saisonnier, il ne verse aux débats aucun document permettant au tribunal d'apprécier la réalité de sa situation économique. Dès lors, si la bonne foi de l'intéressé est retenue, l'existence d'une situation de précarité fait cependant défaut. Par suite, compte tenu du caractère cumulatif des conditions de bonne foi et de précarité, M. C n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder une remise de dette. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. La présidente,La greffière, signésigné M. D La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2204195_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel