TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204196_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, M. B A, représenté par Me Dahi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 du préfet du Morbihan portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet lui a opposé la circonstance qu'il ne bénéficiait pas d'une autorisation de travail et qu'il avait utilisé un titre de séjour frauduleux ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le pays de destination n'est pas précisé ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D ;
- et les observations de Me Dahi, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né en 1988, est entré irrégulièrement en France le 17 juillet 2016. Il a présenté une demande d'asile, rejetée le 30 novembre 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Son recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 3 avril 2018. Il a sollicité le
12 août 2021 une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, sur le fondement de
l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du
11 juillet 2022, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
" Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret du
28 décembre 2020 portant application de cette loi : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. M. A ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les moyens communs :
4. En premier lieu, M. E C, adjoint à la cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité de la préfecture du Morbihan, a reçu, par arrêté préfectoral du 8 juillet 2022, régulièrement publié, délégation de signature, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la citoyenneté et de la légalité et de la cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, aux fins notamment de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
5. En second lieu, l'arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et il répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, soulevé à l'encontre des décisions attaquées, doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En vertu de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. () ". L'article
L. 5221-2 de ce code prévoit que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : () / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ".
7. Bien que l'exercice d'une activité professionnelle soit soumis à l'obtention d'une autorisation de travail conformément aux dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail, la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas à être instruite selon les règles fixées par le code du travail relatives à l'autorisation de travail. Dès lors, l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ne saurait être subordonnée à l'obtention de l'autorisation de travail prévue par les dispositions précitées de l'article L. 5221-2 du code du travail. L'autorité préfectorale ne pouvait en conséquence, sans commettre d'erreur de droit, subordonner l'admission exceptionnelle au séjour sollicitée par M. A au titre du travail à la délivrance d'une autorisation de travail. Toutefois, le préfet du Morbihan s'est également fondé, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, sur un autre motif tiré de l'analyse de la situation professionnelle de M. A, dès lors qu'il a considéré que la circonstance que le requérant n'a exercé que des emplois d'intérimaire ne démontrait pas une insertion professionnelle suffisante pour constituer un motif d'admission exceptionnelle au séjour. Or il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient le requérant, il était loisible à l'administration, pour l'appréciation de l'éventuelle menace à l'ordre public présentée par le demandeur, de faire état de ce que M. A avait utilisé frauduleusement un faux titre de séjour auprès de ses employeurs. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A séjournait en France depuis six ans à la date de la décision attaquée et qu'il a travaillé en qualité d'ouvrier entre juin 2019 et la date de la décision attaquée. Toutefois, eu égard à la durée de son activité professionnelle et au fait que les emplois exercés l'ont été exclusivement dans le cadre de missions d'intérim, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que le requérant ne justifiait pas de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Si le requérant fait en outre valoir qu'il est père d'un enfant né en France en 2019, dont il contribue à l'entretien, il ne peut utilement se prévaloir de cette circonstance pour contester l'appréciation faite par l'administration de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail.
9. En troisième lieu, M. A fait valoir que son fils est né en France en 2019 et que, si celui-ci réside avec son ancienne compagne, il lui rend régulièrement visite et subvient à ses besoins. Il indique également conserver de bonnes relations avec son ancienne compagne,
elle-même de nationalité guinéenne. Ces circonstances, alors que le requérant ne se prévaut d'aucune autre attache d'ordre privé ou familial en France, n'établissent toutefois pas que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la mère de l'enfant de
M. A est également de nationalité guinéenne et séjourne irrégulièrement en France. Si le requérant indique que cette dernière souhaite solliciter le réexamen de la décision rejetant sa demande d'asile, il ne précise pas les éléments nouveaux l'y conduisant et ne donne par ailleurs aucune précision quant aux circonstances faisant obstacle au retour de la mère de son enfant dans leur pays d'origine commun. Dès lors que M. A ne justifie pas que la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte des motifs retenus aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux point 8 à 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte des motifs retenus aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ". Il résulte des termes de l'arrêté attaqué, lequel précise que M. A est de nationalité guinéenne, que ce dernier " pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ". Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît l'article L. 612-12 précité manque en fait.
15. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 712-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Si le requérant soutient avoir subi en Guinée des menaces et violences de la part d'un oncle en raison d'un litige successoral, il n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier le sérieux. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît l'article L. 712-4 précité et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
A. D
Le président,
Signé
G.-V. Vergne
La greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2204196_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel