TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2204196_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Verilhac, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable un an, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois, et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à la SELARL Eden avocats en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'annulation de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Leprince, substituant Me Verilhac, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant camerounais né le 1er janvier 1981 à Foumna, est entré en France le 22 février 2015 muni d'un visa touristique délivré par les autorités espagnoles. Le 29 octobre 2018, M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 423-23 du même code. Par un jugement du 9 juin 2022, le tribunal a annulé la décision du 13 février 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'examiner sa demande de délivrance de titre de séjour en raison de son irrecevabilité et enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa demande. Par lettre du 7 juillet 2022, M. C a réitéré sa demande sur le même fondement. Par l'arrêté attaqué du 27 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de M. C et indique les raisons pour lesquelles le préfet a décidé de refuser de lui délivrer un titre de séjour. L'arrêté énonçant les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision de refus de séjour, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier et sérieux de la situation personnelle du requérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". En outre, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui se prévaut de sa présence en France depuis 2015, s'est marié avec une ressortissante gabonaise le 2 juin 2018 après deux ans de vie commune. Il fait valoir que son épouse, titulaire d'une carte de résident, réside régulièrement en France avec son fils et justifie d'une activité professionnelle, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé, attestant ainsi de sa parfaite insertion sur le territoire français. Toutefois, s'il est constant que les époux résident désormais séparément, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qui est soutenu, que les époux entretiendraient, en dépit de leur résidence séparée, des liens affectifs actuels, intenses et étroits. En outre, M. C ne justifie pas, malgré la durée de sa présence en France, d'une particulière insertion sociale ou professionnelle et n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. C un titre de séjour, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " ". 7. M. C ne justifie d'aucune considération humanitaire ni de motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de cette décision. En l'espèce, la décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu'il a été dit précédemment, suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté. En outre, dès lors qu'il a accordé au requérant un délai de départ volontaire de trente jours, lequel constitue le délai de droit commun pour exécuter spontanément une mesure d'éloignement, le préfet n'était pas tenu de motiver spécifiquement cette mesure. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire. 11. En troisième lieu, M. C ne soutient, ni même n'allègue avoir sollicité du préfet, en vain, l'octroi d'un délai de départ supérieur à trente jours, délai de droit commun prévu par l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant requérait manifestement qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 13. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, l'arrêté, qui vise notamment l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité du requérant et qu'il n'établit pas être soumis à des tortures ou à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. La décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. 15. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2022 du préfet de la Seine-Maritime. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la Selarl Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La rapporteure, H. A La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2204196_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel