TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204197_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 23 novembre 2022 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a pris une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale : il réside en France depuis ses treize ans et y a effectué sa scolarité. Sa famille proche réside en France. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Marigard, avocate commise d'office et de M. B. Me Marigard demande d'abord le renvoi de l'affaire puisqu'elle aura des pièces à rassembler et à transmettre. Après qu'il n'a pas été donné suite à la demande de renvoi, Me Marigard, complétée par les observations de M. B fait valoir que toute la famille du requérant réside en France et qu'il n'a jamais vécu sur le sol américain où il ne dispose d'aucune attache familiale et personnelle et dont il ne maîtrise pas la langue, que la décision méconnaît ainsi les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est rappelé encore que le requérant a la nationalité américaine mais se sent français dès lors qu'il a passé la majeure partie de sa vie en France. Il est soutenu également que s'il a été condamné pour usage et trafic de stupéfiants, il ne consomme plus de drogues et désire travailler. Il est rappelé qu'il a effectué des formations durant ses séjours en prison et qu'il a travaillé dans le bâtiment et a effectué plusieurs missions d'intérim. Par ailleurs, il est précisé que la volonté de s'insérer et de travailler de M. B a été contrariée par les récépissés de titre de séjour délivrés à la suite de sa demande d'un titre de séjour en 2018 puisque lesdits récépissés comportaient la mention " n'autorise pas à travailler ". Il est soutenu par ailleurs que la dernière condamnation de M. B en septembre 2022 pour une durée de trois mois est liée à sa présence en Eure-et-Loir malgré l'interdiction judiciaire de séjourner dans le département et que sa présence s'explique par le désir de voir sa famille qui réside en Eure-et-Loir. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant américain né le 10 mars 1989, est entré en France à l'âge de 13 ans en provenance de Côte d'Ivoire, pays d'origine de sa mère où il avait été confié à la garde de ses grands-parents. Il a bénéficié d'un titre de séjour entre le 25 avril 2016 et le 24 avril 2017. Sa demande de renouvellement de ce titre de séjour a été rejetée par une décision de la préfète d'Eure-et-Loir du 23 novembre 2022. M. B est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran et est libérable le 2 décembre 2022. Par l'arrêté attaqué du 23 novembre 2022, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux années. 2. Aux termes de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toutefois, lorsqu'il apparaît, en cours d'instance, que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant que le juge statue, l'autorité administrative en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. Il est alors statué sur le recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français selon la procédure prévue aux articles L. 614-9 à L. 614-11 et dans un délai de huit jours à compter de l'information du tribunal par l'autorité administrative. ". 3. Le tribunal a été informé que M. B, qui se trouve actuellement au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran, était susceptible d'être libéré le 2 décembre 2022. Il résulte dès lors des dispositions précitées que la magistrate désignée est compétente pour statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent et est par suite, suffisamment motivé. 5. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la préfète n'aurait pas, avant de prendre l'arrêté attaqué, procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré mineur sur le territoire français, désormais âgé de 32 ans, dispose d'attaches familiales et personnelles en France où vivent notamment sa mère et sa sœur. M. B fait par ailleurs valoir les diplômes et formations suivies pendant ses périodes de détention et sa forte volonté de travailler. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier et des échanges à l'audience, que M. B a été condamné en 2007, 2009, 2011, 2018 pour des infractions en lien notamment avec l'usage de stupéfiants et a été détenu à plusieurs reprises en exécution des peines prononcées. La dernière condamnation en septembre 2022 à trois mois de prison avec incarcération a été prononcée à l'encontre de M. B car il n'avait pas respecté l'interdiction de séjour en Eure-et-Loir d'une durée de cinq années prononcée par le juge judiciaire en 2018. Par ailleurs, M. B est célibataire, sans charges de famille en France. Dans ces conditions, compte tenu du comportement de M. B l'arrêté attaqué ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. L'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B serait exposé à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour aux Etats-Unis, pays dont il a la nationalité, alors même qu'il soutient ne pas en maîtriser la langue. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Loiret Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. La magistrate désignée, Armelle C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2204197_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel