TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 3ème chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204199_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, M. C A, représenté par Me Cujas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " activité non salariée " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- en opposant pour refuser la délivrance du certificat de résidence " salarié " l'absence de réponse à une demande de pièces, le préfet a entaché l'arrêté attaqué d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ;
- en omettant d'examiner et de motiver le rejet de la demande de certificat de résidence présenté en qualité de commerçant le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation et d'un défaut de motivation de l'arrêté attaqué ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnait les articles 5 et suivants de l'accord franco-algérien ;
- il a été pris sur le fondement d'un rejet de la demande d'autorisation de travail erroné.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, entré régulièrement en France le 2 septembre 2015 sous couvert d'un visa étudiant et qui a bénéficié sur ce fondement de titres de séjour jusqu'en 2019, a obtenu un certificat de résidence portant la mention commerçant valable du 22 janvier 2019 au 21 janvier 2020. Il a sollicité le 19 décembre 2019 un changement de statut et la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié ou le renouvellement de son certificat de résidence mention commerçant. Par arrêté du 10 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour rejeter la demande de titre de séjour en qualité de salarié présenté par M. A sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que si l'intéressé a présenté une demande d'autorisation de travail, il n'a pas répondu à la demande de pièces qui lui a été adressée par courriels des 11 mai 2021 et 21 décembre 2021. Toutefois, le requérant justifie avoir répondu au préfet le 22 décembre 2021 soit le lendemain de la dernière demande de pièces. Par suite, en lui opposant ce motif, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'erreur de fait. Il n'est pas établi qu'en l'absence de la commission d'une telle erreur de fait à la date où il a statué sur sa demande, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision.
3. Il résulte de ce qui précède que le refus de séjour doit être annulé, ensemble les autres décisions que comporte l'arrêté du 10 février 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard aux motifs de l'annulation de l'arrêté en litige, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen.
Sur les frais de l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 10 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022.
La rapporteure,
Signé
M. B
La présidente,
Signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
Signé
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2204199_20221003
Données disponibles
- Texte intégral