TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 août 2022
- ECLI
- DTA_2204200_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, Mme E H, représentée par Me Gautier, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 juin 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer un permis de visite dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la demande d'annulation de la décision du 28 juin 2022, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la possibilité de lui délivrer un nouveau permis de visite, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au profit de Me Gautier en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article. 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition de l'urgence se trouve remplie dès lors que la décision en litige préjudicie gravement et immédiatement à sa situation personnelle ; - la décision en litige émane d'une autorité incompétente ; - l'auteur de la décision en litige ne peut pas être identifié en l'absence de mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, ce qui constitue une méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et son administration, alors même qu'une telle mention constitue une formalité substantielle ; - la décision en litige est insuffisamment motivée, notamment en ce qu'elle ne vise pas l'article L. 341-7 du code pénitentiaire ; les éléments indiqués dans la décision sont sans lien avec son comportement lors de la visite effectuée le 6 juin 2022, ainsi d'ailleurs qu'elle l'a fait valoir dans ses observations adressées à l'administration pénitentiaire ; la décision en litige ne l'incrimine en rien par rapport aux faits reprochés à son époux ; il ne lui est aucunement reproché d'avoir introduit des objets illicites lors de sa visite ; son propre comportement n'a pas été de nature à troubler le maintien de la sécurité et du bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire ; - la décision en litige est intervenue en méconnaissance du contradictoire, dès lors que son avocat n'a pas pu accéder aux observations qu'elle a produites ; - la décision en litige est fondée sur une appréciation erronée des faits, dès lors que les faits mentionnés dans les motifs ne sont pas matériellement établis ; - la décision en litige est disproportionnée ; - la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le Garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition de l'urgence n'est pas remplie, dès lors que la requérante ne fournit aucun élément concret quant aux effets induits par la décision attaquée sur sa situation personnelle et n'établit pas l'existence d'un préjudice suffisamment grave et immédiat ; - l'appréciation de l'urgence en matière d'exercice du pouvoir de police administrative doit s'apprécier en regard de l'exigence de maintien de la sécurité et du bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire ; - la circonstance que Mme H se soit retrouvée en possession d'une substance stupéfiante à l'issue d'une visite à M. H, sous la forme d'une unité de vie familiale, imposait que des mesures soient prises afin d'éviter la réitération d'un tel évènement ; - le retrait du permis de visite de Mme H ne fait pas obstacle à ce que la requérante puisse conserver des liens avec son conjoint, notamment par téléphone ou par correspondance, et il en va de même s'agissant de ses enfants ; - l'incarcération de M. H entraîne nécessairement une restriction de ses droits, en matière de vie privée et familiale ; - l'identité du signataire de la décision attaquée pouvait être établie à partir d'autres documents déjà en possession de la requérante et l'absence de cette mention ne constitue pas un vice substantiel quant à la légalité de la décision attaquée ; - la décision attaquée n'est pas insuffisamment motivée en ce qu'elle comporte l'indication des circonstances de fait et de droit qui la fondent, sans qu'y fasse obstacle l'absence de mention de l'article L. 341-7 du code pénitentiaire ; - aucun vice de procédure n'entache la décision attaquée dès lors que Mme H a été invitée à présenter des observations et que la décision attaquée a été prise après avoir pris connaissance de celles-ci ; - le fait que la décision de retrait du droit de visite ne mentionne pas explicitement qu'il est reproché à Mme H d'être à l'origine de l'introduction de substances illicites lors de l'unité de vie familiale du 6 juin 2022 ne fait pas obstacle à la compréhension de ce que la décision attaquée est motivée par rapport à l'exigence du maintien du bon ordre et de la sécurité, ansi qu'à la prévention des infractions en milieu pénitentiaire ; - le retrait du permis de visite ne constitue pas une mesure disproportionnée par rapport à la gravité des faits ; - Mme H ne conteste pas sérieusement ne pas être à l'origine de la possession par M. H de substances illicites à l'issue de l'unité de vie familiale du 6 juin 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 juillet 2022 sous le n° 2203991 par laquelle Mme H demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mony, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 10 août 2022 en présence de M. SUBRA DE BIEUSSES, greffier d'audience : - le rapport de M. Mony, juge des référés, - et les observations de Me Gautier représentant Mme H, qui reprend pour l'essentiel ses écritures et fait valoir que la décision d'opérer un retrait immédiat de son permis de visite lui cause immédiatement un important préjudice en raison des contacts réguliers qu'elle et ses enfants maintenaient avec M. H, lui rendant fréquemment visite ; que ce retrait emporte des conséquences graves vis-à-vis de sa vie privée et familiale et apparaît contraire à l'intérêt supérieur de ses enfants ; que cette décision est intervenue sans qu'aucun reproche d'aucune sorte ne lui soit fait ; que cette décision présente dès lors un caractère disproportionné ; que cette décision est illégale en ce que l'identité de son auteur ne peut pas être établie ; que cette décision est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'entre dans aucun des cas énumérés par l'article L. 341-7 du code de l'administration pénitentiaire, que cette décision méconnaît tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme H est l'épouse de M. F H, qui purge une peine de 25 ans de réclusion criminelle prononcée en 2014 et qui se trouve incarcéré à la maison centrale d'Arles depuis le mois de mai 2019. A la suite d'un incident intervenu le 6 juin 2022 à l'issue d'une visite de Mme H dans le cadre de la procédure dite d'Unité de Vie Familiale (UVF), M. H ayant été trouvé porteur d'une substance illicite (cannabis), l'administration pénitentiaire a suspendu à titre conservatoire le permis de visite dont bénéficiait M. H et mis en œuvre le 10 juin 2022 une procédure afin de recueillir les observations de M. et de Mme H, ceux-ci ayant été informés de ce que leur droit de visite pouvait être supprimé. Mme H a produit le 17 juin 2022 ses observations. Par une décision du 28 juin 2022, le directeur de l'établissement pénitentiaire a procédé au retrait du permis de visite de M. H. L'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la suspension de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme H, de prononcer l'admission de l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Le retrait d'un permis de visite d'un détenu constitue une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions. Eu égard à l'objet de cette mesure, un tel retrait ne saurait par lui-même créer une situation d'urgence et dispenser le juge des référés d'apprécier concrètement ses effets sur la situation du requérant pour vérifier qu'est satisfaite la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé par le juge des référés d'une mesure de suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Mme H soutient, pour tenter d'établir que la condition d'urgence se trouve remplie, que celle-ci résulte du caractère immédiat et prolongé de la décision attaquée, son permis de visite lui étant totalement supprimé à compter du 28 juin 2022, se limite à citer une jurisprudence du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise (n° 2207408) et à indiquer que la décision attaquée préjudicie gravement à sa vie privée et familiale et à l'intérêt de ses enfants, en ce qu'il ne leur sera plus possible de visiter mari et père, alors que ce dernier ne reçoit pas d'autres visites. Mme H indique également avoir régulièrement exercé son droit de visite auprès de son mari, en indiquant que l'absence de tout contact physique et visuel à l'avenir aura nécessairement des répercussions psychologiques négatives sur elle-même et ses enfants. 7. Toutefois, cette décision n'a ni pour objet, ni pour effet de priver Mme H de tout contact avec son époux, l'administration faisant valoir, sans être contredite, que l'intéressée conserve la possibilité de correspondre par courrier et par téléphone avec ce dernier. Les enfants de Mme H peuvent également, ainsi que l'indique l'administration sans être davantage contredite sur ce point, continuer de rendre visite à leur père sans nécessairement être accompagnés par leur mère, par l'intermédiaire de tiers, M. H recevant, contrairement à ce qu'indique Mme H, de nombreuses autres visites. 8. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la requête de Mme H, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme H est rejetée. . Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E H et au Garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Toulouse, le 17 août 2022. Le juge des référés, M. A. MONYLe greffier, M. F. SUBRA DE BIEUSSES La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 17 août 2022
Référence
DTA_2204200_20220817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel