TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 3ème chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2204200_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme G E, représentée par Me Guyon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle la directrice des ressources humaines du groupement hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA) a procédé à sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé, du 18 janvier 2021 au 30 novembre 2021, et à sa réintégration à temps plein à compter du 1er décembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 31 décembre 2021 par laquelle la directrice des ressources humaines du GHRMSA a décidé son changement de fonctions et d'affectation à compter du 3 janvier 2022 ; 3°) d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines du GHRMSA l'a reclassée pour raison de santé et a décidé le maintien de son indice brut antérieur ; 4°) d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines du GHRMSA a mis fin à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret n° 90-989 du 6 novembre 1990 ; 5°) d'enjoindre, à titre principal, au GHRMSA de procéder à son reclassement à un poste, un grade et un échelon similaire à son ancien poste et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 6°) de condamner le GHRMSA à lui verser la somme globale de 110 000 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter de la demande préalable indemnitaire, en réparation des préjudices subis ; 7°) de mettre à la charge du GHRMSA une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - les décisions attaquées sont entachées d'un vice d'incompétence ; - la décision du 4 novembre 2021 est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle a été édictée sans que l'avis du comité médical ne lui ait été préalablement transmis, en méconnaissance de l'article 25 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - les décisions du 4 novembre 2021 et du 31 décembre 2021 sont entachées d'un vice de procédure, dès lors que le GHRMSA ne l'a pas invitée à former une demande de reclassement, en méconnaissance de l'article 71 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et de l'article 2 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ; - la décision de reclassement du 28 avril 2022 méconnaît les dispositions de l'article L. 826-3 du code général de la fonction publique, dès lors qu'elle n'a présenté aucune demande de reclassement, et est illégale, dès lors que le GHRMSA ne lui a pas fait de proposition de poste mais lui en a imposé un qui ne correspond pas à sa situation ; - les décisions du 28 avril 2022 ne respectent pas le principe général du droit tiré de l'obligation de reclassement à un régime de rémunération équivalent, méconnaissent les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et constituent une sanction déguisée ; - les décisions attaquées méconnaissent le principe d'égalité, le principe de non-discrimination, le droit à la santé, le droit de mener une vie privée et familiale normale ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et de disproportion ; - l'illégalité de ces décisions engage la responsabilité du GHRMSA, qui doit être condamné à réparer les préjudices qu'elle a subis dans leur intégralité ; - le GHRMSA engage en tout état de cause sa responsabilité sans faute. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le GHRMSA, représenté par la SELARL CM. Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable car tardive, en tant qu'elle est dirigée contre les décisions des 4 novembre 2021 et 31 décembre 2021, qui comportent les voies et délais de recours et ont été notifiées à la requérante ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kalt, - les conclusions de M. A, - les observations de Me Le Tily, avocat du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, recrutée par le centre hospitalier de Mulhouse en qualité de manipulatrice en électroradiologie médicale stagiaire à compter du 1er janvier 2005, a été titularisée le 8 août 2006. En raison d'une pathologie oculaire, elle s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 29 juin 2018. Elle a été placée en arrêt de travail du 18 janvier 2018 au 15 décembre 2021. Par une décision du 4 novembre 2021, elle a été placée en disponibilité d'office pour raison de santé, à l'issue de ses droits à congé de longue maladie, du 18 janvier 2021 au 30 novembre 2021. Le 1er décembre 2021, elle a été réintégrée à temps plein. Par une décision du 31 décembre 2021, le GHRMSA a décidé son changement de fonctions et d'affectation à compter du 3 janvier 2022. Par une décision du 10 janvier 2022, elle a été autorisée à reprendre ses fonctions à temps partiel, pour la période du 3 janvier 2022 au 31 mars 2023. Par deux décisions du 28 avril 2022, la directrice des ressources humaines du GHRMSA l'a reclassée pour raison de santé et a mis fin à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire. Par un courrier du 27 juin 2022, envoyé en recommandé le 5 septembre 2022, Mme E a demandé au GHRMSA de retirer les décisions des 4 novembre 2021, 31 décembre 2021 et 28 avril 2022 et de l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité de ces décisions. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal d'annuler ces décisions et de condamner le GHRMSA à réparer ses préjudices. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 2. En premier lieu, la directrice du GHRMSA a, par une décision régulièrement publiée en janvier 2021, donné délégation de signature à Mme F B, directrice des ressources humaines, pour toutes les affaires dont elle a la charge, à l'exception de certaines dont ne relèvent pas les décisions en litige, et à Mme C D, responsable du service politiques sociales et organisation, à l'effet notamment de signer les décisions de mise en disponibilité d'office pour raisons de santé. Par une décision, régulièrement publiée le 6 décembre 2021, la directrice du GHRMSA a reconduit la délégation de signature à Mme B, dans les mêmes termes. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'un vice d'incompétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. S'agissant des règles régissant les fonctionnaires, le principe d'égalité n'est en principe susceptible de s'appliquer qu'entre les agents appartenant à un même corps, sauf à ce que la norme en cause ne soit, en raison de son contenu, pas limitée à un même corps ou à un même cadre d'emplois de fonctionnaires. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme E aurait été appréhendée en méconnaissance du principe d'égalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté. 5. En troisième lieu, concernant le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-discrimination, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. En se bornant à alléguer que l'hôpital n'aurait pas pris en compte son état de santé, son handicap et sa situation financière et familiale, Mme E n'apporte pas d'éléments de nature à faire présumer une discrimination. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-discrimination doit être écarté. 7. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées porteraient atteinte à son droit à la protection de la santé, objectif de valeur constitutionnelle garanti par le préambule de la Constitution de 1946, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet objectif doit en tout état de cause être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Pour établir que les décisions attaquées sont illégales, Mme E fait valoir qu'elles opèrent son reclassement à des conditions moins avantageuses que celles correspondant à son précédent poste, notamment en termes financiers et de déroulement de carrière, ce qui a également un impact sur son épanouissement personnel. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à faire regarder les décisions en litige, eu égard tant à leur objet qu'à leurs effets, comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 10. En dernier lieu, la requérante, qui se borne à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et de disproportion, sans indiquer le fondement légal de son moyen, n'apporte pas les précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision du 4 novembre 2021 portant placement en disponibilité d'office : 11. En premier lieu, si Mme E soutient que cette décision est entachée d'illégalité, dès lors que l'avis du comité médical ne lui a pas été transmis avant son édiction, en méconnaissance des dispositions de l'article 25 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, ces dispositions ne sont toutefois pas applicables à la fonction publique hospitalière, à laquelle appartient Mme E. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, applicable au litige : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état de santé, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état de santé. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans leur administration d'origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l'absence de demande de l'intéressé. Ce dernier dispose en ce cas de voies de recours ". 13. Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. S'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, l'administration ne peut, par dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. 14. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a présenté une demande de reclassement par un courrier du 10 novembre 2020. Il en ressort également que la décision du 4 novembre 2021 plaçant Mme E en disponibilité d'office pour la période du 18 janvier au 30 novembre 2021 fait suite à la séance du comité médical départemental du 3 novembre 2021, qui a émis un avis favorable au reclassement de Mme E et à la reprise de ses fonctions à temps plein, et est ainsi seulement intervenue à titre de régularisation de sa situation administrative. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de placement en disponibilité d'office est intervenue en méconnaissance de ses droits à bénéficier d'un reclassement. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision du 31 décembre 2021 portant changement de fonctions et d'affectation : 15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés plus haut, dès lors que Mme E a présenté une demande de reclassement, le moyen tiré de ce que le GHRMSA aurait dû l'inviter à présenter une telle demande préalablement à l'édiction de sa décision doit, en tout état de cause, être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision du 28 avril 2022 portant reclassement : 16. D'une part, aux termes de l'article L. 826-3 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans son administration d'origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article L. 2, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes () ". D'autre part, il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un agent public se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l'agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte. Ce n'est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu'il n'existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l'intéressé, soit que l'intéressé est déclaré inapte à l'exercice de toutes fonctions ou soit que l'intéressé refuse la proposition d'emploi qui lui est faite, qu'il appartient à l'employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement. 17. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'avis du 3 novembre 2021 du comité médical départemental et de l'avis du 17 décembre 2021 de la médecine du travail, que la requérante a été déclarée apte à occuper un poste de standardiste. Il ressort également des termes de la décision attaquée que Mme E, qui occupait ses fonctions au sein du corps des manipulateurs d'électroradiologie a en conséquence été reclassée, à compter du 1er mai 2022, dans le corps des adjoints administratifs, relevant d'une catégorie inférieure, en vue d'exercer les fonctions de standardiste. 18. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le GHRMSA aurait préalablement effectué des recherches en vue de proposer à Mme E un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé, et aurait ainsi pris toutes les mesures appropriées pour permettre à Mme E, qui s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé, de conserver un emploi correspondant à sa qualification, au besoin par la mise en œuvre de mesures d'adaptation. Il n'en ressort pas davantage que, alors que l'emploi auquel elle a été reclassée ne correspond pas à celui précédemment occupé, Mme E aurait été consultée ou mise en mesure d'accepter ou refuser ce poste. 19. Mme E est dès lors fondée à soutenir que le GHRMSA n'a pas respecté ses obligations procédurales en matière de reclassement et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision du 28 avril 2022 portant reclassement, d'en demander l'annulation. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision du 28 avril 2022 portant suppression de la nouvelle bonification indiciaire : 20. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 21. La décision attaquée vise le décret du 6 novembre 1990 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et précise que Mme E, qui est désormais adjointe administrative, n'assure plus de fonctions ouvrant droit à l'attribution de la NBI. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d'une insuffisance de motivation. Le moyen soulevé en ce sens doit en tout état de cause être écarté. 22. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : " Le fonctionnaire détaché dans un corps hiérarchiquement inférieur, qui ne peut être classé à un échelon d'un grade de ce corps doté d'un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détient dans son corps d'origine, est classé à l'échelon terminal du grade le plus élevé du corps d'accueil ou cadre d'emploi et conserve à titre personnel l'indice brut détenu dans son corps d'origine ". 23. Si Mme E soutient que la décision attaquée méconnait le principe selon lequel un reclassement doit intervenir à rémunération équivalente, il résulte toutefois des dispositions précitées que, dans le cas d'un reclassement dans un corps hiérarchiquement inférieur, le fonctionnaire conserve seulement l'indice brut détenu dans son corps d'origine, à l'exclusion de la NBI. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée entraîne illégalement une diminution de la rémunération de Mme E doit être écarté. 24. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le GHRMSA, en mettant fin à l'attribution de cette NBI, aurait eu la volonté de sanctionner la requérante. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée constitue une sanction déguisée doit être écarté. 25. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir présentées en défense, dirigées contre les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 4 novembre et 31 décembre 2021, Mme E est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 28 avril 2022 portant reclassement. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 26. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". Enfin, aux termes de l'article L.911-3 de ce code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 27. Compte tenu du motif retenu pour annuler la décision du 28 avril 2022 portant reclassement, la présente décision implique seulement que le GHRMSA examine à nouveau la situation de Mme E et mette en œuvre la procédure de reclassement. Il y a lieu d'enjoindre au GHRMSA de procéder à ces diligences dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité pour faute du GHRMSA : 28. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut demander au juge qu'elle soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. 29. Il résulte de l'instruction que Mme E est fondée à soutenir que l'illégalité de la décision du 28 avril 2022 portant reclassement est fautive. Elle fait valoir que cette faute est de nature à engager la responsabilité de l'administration et qu'elle a subi des préjudices professionnels, économiques, financiers et moraux devant être réparés. 30. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 27, il ne résulte pas de l'instruction, en l'état du dossier, que Mme E pouvait être reclassée sur un poste équivalent à celui qu'elle occupait auparavant. Dans ces conditions, les préjudices invoqués par Mme E, qu'elle estime résulter de l'absence de reclassement à un tel poste, ne revêtent pas un caractère actuel et certain. En ce qui concerne la responsabilité sans faute du GHRMSA : 31. Mme E n'entre pas dans les hypothèses et ne remplit pas les conditions lui permettant d'invoquer la responsabilité sans faute de l'administration. 32. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme E doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme E, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande le GHRMSA au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. 34. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GHRMSA le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme E et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1 : La décision du 28 avril 2022 portant reclassement de Mme E est annulée. Article 2 : Il est enjoint au GHRMSA de procéder au réexamen de la situation de Mme E dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le GHRMSA versera à Mme E une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par le GHRMSA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme G E et au groupement hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Iggert, président, M. Bouzar, premier conseiller, Mme Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2024. La rapporteure, L. KALT Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2204200_20240129
Données disponibles
- Texte intégral